Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE Ier : CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC / Chapitre Ier : Domaine public immobilier / Section 3 : Domaine public fluvial / Sous-section 3 : Dispositions communes
Article L2111-12 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 240
Le classement dans le domaine public fluvial d'une personne publique mentionnée à l'article L. 2111-7, d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau, d'un canal, lac ou plan d'eau est prononcé pour un motif d'intérêt général relatif à la navigation, à l'alimentation en eau des voies navigables, aux besoins en eau de l'agriculture et de l'industrie, à l'alimentation des populations ou à la protection contre les inondations, tous les droits des riverains, des propriétaires et des tiers demeurant réservés.
Le classement dans le domaine public fluvial est prononcé, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, par décision de l'autorité administrative compétente. Il est pris après avis des assemblées délibérantes des collectivités territoriales sur le territoire desquelles se situe le domaine à classer ainsi que du comité de bassin compétent, au cas de classement dans le domaine public fluvial d'une collectivité territoriale ou d'un groupement.
Les indemnités pouvant être dues en raison des dommages résultant de ce classement sont fixées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. Ces indemnités tiennent compte des avantages que les personnes concernées peuvent en retirer.
Ces dispositions sont applicables aux ports intérieurs.
Commentaire • 1
Décisions • 23
[…] Considérant, en troisième lieu, que si, en vertu de la combinaison des dispositions des articles L. 2111-10 et L. 2111-12, du code général de la propriété des personnes publiques promulguées le 1 er juillet 2006, les ports intérieurs doivent, pour constituer des dépendances du domaine public fluvial artificiel d'une personne publique mentionnée à l'article L. 2111-7 du même code, avoir fait l'objet d'un classement, […]
Lire la suite…- Lac·
- Domaine public·
- Communauté d’agglomération·
- Personne publique·
- Propriété des personnes·
- Justice administrative·
- Concession·
- Communauté de communes·
- Port de plaisance·
- Délibération
[…] seules des dépendances appartenant à l'Etat relevaient du domaine public fluvial ; qu'aux termes de l'article 1 er de ce même code, […] d'autre part des premier, troisième et dernier alinéas de l'article 4 » ; qu'en vertu de l'article L. 2111-10 du code général de la propriété des personnes publiques, enfin, le domaine public fluvial artificiel est constitué, notamment, […] ainsi que des biens immobiliers appartenant à l'une de ces personnes publiques et concourant au fonctionnement d'ensemble des ports intérieurs ; que l'article L. 2111-12 du même code fixe les règles relatives au classement dans le domaine public fluvial de l'une de ces personnes publiques et prévoit, dans son dernier alinéa, […]
Lire la suite…- Biens faisant partie du domaine public artificiel·
- Consistance et délimitation·
- Domaine public artificiel·
- Domaine public·
- Domaine privé·
- Consistance·
- Communauté d’agglomération·
- Lac·
- Port·
- Titre exécutoire
3. Tribunal administratif d'Orléans, 9 juillet 2015, n° 1402355
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.2121-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les biens du domaine public sont utilisés conformément à leur affectation à l'utilité publique / Aucun droit d'aucune nature ne peut être consenti s'il fait obstacle au respect de cette affectation » ; qu'aux termes de l'article L.2111-12 du même code : « Le classement dans le domaine public fluvial d'une personne publique mentionnée à l'article L.2111-7, d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau, d'un canal, […]
Lire la suite…- Domaine public·
- Personne publique·
- Propriété des personnes·
- Associations·
- Autorisation·
- Milieu aquatique·
- Syndicat·
- Attaque·
- Eaux·
- Environnement
[…] Cette délimitation fixant la « limite transversale de la mer à l'embouchure des cours d'eau» a pour objet de définir la ligne idéale tracée transversalement d'une rive à l'autre et séparant le domaine public maritime du domaine public fluvial (article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques). […] général de la propriété des personnes publiques, art. […] Canal du Midi […] au cas de classement dans le domaine public fluvial d'une collectivité territoriale ou d'un groupement (code général de la propriété des personnes publiques, art. L 2111-12).
Lire la suite…