Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 240
Le classement dans le domaine public fluvial d'une personne publique mentionnée à l'article L. 2111-7, d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau, d'un canal, lac ou plan d'eau est prononcé pour un motif d'intérêt général relatif à la navigation, à l'alimentation en eau des voies navigables, aux besoins en eau de l'agriculture et de l'industrie, à l'alimentation des populations ou à la protection contre les inondations, tous les droits des riverains, des propriétaires et des tiers demeurant réservés.
Le classement dans le domaine public fluvial est prononcé, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, par décision de l'autorité administrative compétente. Il est pris après avis des assemblées délibérantes des collectivités territoriales sur le territoire desquelles se situe le domaine à classer ainsi que du comité de bassin compétent, au cas de classement dans le domaine public fluvial d'une collectivité territoriale ou d'un groupement.
Les indemnités pouvant être dues en raison des dommages résultant de ce classement sont fixées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. Ces indemnités tiennent compte des avantages que les personnes concernées peuvent en retirer.
Ces dispositions sont applicables aux ports intérieurs.
Article R2111-15 Article R2111-16 Pour l'application des dispositions de l'article L. 2111-12 , […] dans chaque bassin défini en application de l'article L . 212-1 du code de l'environnement. […] à un préfet de région ou de département. […] Article R2111-17 Les enquêtes publiques prévues à l'article L. 2111-12 du code général de la propriété des personnes publiques se déroulent dans les conditions fixées par les articles R. 123-1 à R. 123-27 du code de l'environnement. […] Article R2111-19 […]
Lire la suite…[…] Par ailleurs, aux termes de l'article L. 215-7-1 du code de l'environnement inséré dans les articles L. 215-1 à L. 215-18 portant « Dispositions propres aux cours d'eau non domaniaux » : « Constitue un cours d'eau un écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à l'origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année. […] Et en vertu de l'article L. 2111-12 du code général de la propriété des personnes publiques : « Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 qui, concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable ».
[…] Aux termes de l'article L. 2111-12 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le classement dans le domaine public fluvial […]une personne publique mentionnée à l'article L. 2111-7, […]un cours […]eau, […] après avis des assemblées délibérantes des collectivités territoriales sur le territoire desquelles se situe le domaine à classer ainsi que du comité de bassin compétent, au cas de classement dans le domaine public fluvial […]une collectivité territoriale ou […]un groupement. (…). » Aux termes de l'article L. 2132-9 du même code : « Les riverains, […] se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible […]une amende de 150 à 12 000 euros, […]
[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : « Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1 er , toute personne a le droit de connaître le prénom, […] du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. » ; qu'aux termes de l'article L. 1617-5° du code général des collectivités territoriales : « En application de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, […] que si, en vertu de la combinaison des dispositions des articles L. 2111-10 et L. 2111-12, du code général de la propriété des personnes publiques promulguées le 1 er juillet 2006, […]
[…] de déborder ( code général de la propriété des personnes publiques , art. L 2111 -9). Cette délimitation est délicate pour les cours d'eau soumis aux influences de la marée dont les effets sont constatés en amont de la limite transversale du cours d'eau et de la mer. […] Délimitation transversale ou embouchure des fleuves Cette délimitation fixant la « limite transversale de la mer à l'embouchure des cours d'eau» a pour objet de définir la ligne idéale tracée transversalement d'une rive à l'autre et séparant le domaine public maritime du domaine public fluvial ( article L. 2111 -4 du code général de la propriété des personnes publiques […]
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