Article L2111-12 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version01/07/2006
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Version14/07/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du domaine public fluvial et de la navigation - art. 2-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 240

Le classement dans le domaine public fluvial d'une personne publique mentionnée à l'article L. 2111-7, d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau, d'un canal, lac ou plan d'eau est prononcé pour un motif d'intérêt général relatif à la navigation, à l'alimentation en eau des voies navigables, aux besoins en eau de l'agriculture et de l'industrie, à l'alimentation des populations ou à la protection contre les inondations, tous les droits des riverains, des propriétaires et des tiers demeurant réservés.

Le classement dans le domaine public fluvial est prononcé, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, par décision de l'autorité administrative compétente. Il est pris après avis des assemblées délibérantes des collectivités territoriales sur le territoire desquelles se situe le domaine à classer ainsi que du comité de bassin compétent, au cas de classement dans le domaine public fluvial d'une collectivité territoriale ou d'un groupement.

Les indemnités pouvant être dues en raison des dommages résultant de ce classement sont fixées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. Ces indemnités tiennent compte des avantages que les personnes concernées peuvent en retirer.

Ces dispositions sont applicables aux ports intérieurs.

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Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
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Commentaire1


BOFiP · 12 septembre 2012

[…] Cette délimitation fixant la « limite transversale de la mer à l'embouchure des cours d'eau» a pour objet de définir la ligne idéale tracée transversalement d'une rive à l'autre et séparant le domaine public maritime du domaine public fluvial (article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques). […] général de la propriété des personnes publiques, art. […] Canal du Midi […] au cas de classement dans le domaine public fluvial d'une collectivité territoriale ou d'un groupement (code général de la propriété des personnes publiques, art. L 2111-12).

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Décisions23


1Tribunal administratif de Grenoble, 5 juillet 2011, n° 0703004
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, que si, en vertu de la combinaison des dispositions des articles L. 2111-10 et L. 2111-12, du code général de la propriété des personnes publiques promulguées le 1 er juillet 2006, les ports intérieurs doivent, pour constituer des dépendances du domaine public fluvial artificiel d'une personne publique mentionnée à l'article L. 2111-7 du même code, avoir fait l'objet d'un classement, […]

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  • Lac·
  • Domaine public·
  • Communauté d’agglomération·
  • Personne publique·
  • Propriété des personnes·
  • Justice administrative·
  • Concession·
  • Communauté de communes·
  • Port de plaisance·
  • Délibération

2CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 31 mai 2016, 15LY03503, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] seules des dépendances appartenant à l'Etat relevaient du domaine public fluvial ; qu'aux termes de l'article 1 er de ce même code, […] d'autre part des premier, troisième et dernier alinéas de l'article 4 » ; qu'en vertu de l'article L. 2111-10 du code général de la propriété des personnes publiques, enfin, le domaine public fluvial artificiel est constitué, notamment, […] ainsi que des biens immobiliers appartenant à l'une de ces personnes publiques et concourant au fonctionnement d'ensemble des ports intérieurs ; que l'article L. 2111-12 du même code fixe les règles relatives au classement dans le domaine public fluvial de l'une de ces personnes publiques et prévoit, dans son dernier alinéa, […]

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  • Biens faisant partie du domaine public artificiel·
  • Consistance et délimitation·
  • Domaine public artificiel·
  • Domaine public·
  • Domaine privé·
  • Consistance·
  • Communauté d’agglomération·
  • Lac·
  • Port·
  • Titre exécutoire

3Tribunal administratif d'Orléans, 9 juillet 2015, n° 1402355
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.2121-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les biens du domaine public sont utilisés conformément à leur affectation à l'utilité publique / Aucun droit d'aucune nature ne peut être consenti s'il fait obstacle au respect de cette affectation » ; qu'aux termes de l'article L.2111-12 du même code : « Le classement dans le domaine public fluvial d'une personne publique mentionnée à l'article L.2111-7, d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau, d'un canal, […]

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  • Domaine public·
  • Personne publique·
  • Propriété des personnes·
  • Associations·
  • Autorisation·
  • Milieu aquatique·
  • Syndicat·
  • Attaque·
  • Eaux·
  • Environnement
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