Article 8 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
Article 7
Article 9

Entrée en vigueur le 16 octobre 1956

Est codifié par : Décret 56-1033 1956-10-13 JORF 16 octobre 1956

Modifié par : Loi 64-1245 1964-12-16 art. 30, art. 32 JORF 18 décembre 1964

Modifié par : Décret n°70-1115 du 3 décembre 1970 - art. 1 (Ab) JORF 4 décembre 1970

Les limites des cours d'eau domaniaux sont déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder.
Les arrêtés de délimitation pourront être l'objet d'un recours contentieux. Ils seront toujours pris sous la réserve des droits de propriété.
Entrée en vigueur le 16 octobre 1956
Sortie de vigueur le 1 juillet 2006

Commentaires2

1Code général de la propriété des personnes publiques Partie législativeAccès limité
Le Moniteur · 5 mai 2006

2Transports Par Eau - Batellerie - Exercice De La Profession. Seuil De Rentabilité
M. Flajolet André · Questions parlementaires · 22 juin 2004

Les principes applicables à la conclusion des contrats des transports nationaux et internationaux de marchandises par voie navigable sont fixés par l'article 189 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure. […]

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Décisions24

1Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 24 juin 1993, 92NT00102, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure : « Les limites des cours d'eau domaniaux sont déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder … » ; que cette disposition doit être entendue comme fixant la limite du domaine public fluvial au point où les plus hautes eaux peuvent s'étendre, en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ;

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2Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 28 février 1994, 128887, publié au recueil LebonRejet

Les prescriptions de l'article 8 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure doivent être entendues comme fixant la limite du domaine public fluvial au point où les plus hautes eaux peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles. Sont inopérants à l'encontre de l'arrêté préfectoral de délimitation le moyen tiré des dispositions de l'article 11 du même code et de l'article 563 du code civil et, s'agissant d'un acte recognitif, le moyen tiré d'un prétendu détournement de pouvoir.

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3Tribunal administratif de La Réunion, 10 décembre 1997, n° 9400581Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure : « - Les limites des cours d'eau domaniaux sont déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder. […]

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