Article 11 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
Article 10
Article 12

Entrée en vigueur le 16 octobre 1956

Est codifié par : Décret 56-1033 1956-10-13 JORF 16 octobre 1956

Modifié par : Loi 64-1245 1964-12-16 art. 30, art. 32 JORF 18 décembre 1964

Si un cours d'eau domanial forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 563 du code civil.
Entrée en vigueur le 16 octobre 1956
Sortie de vigueur le 1 juillet 2006

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Décisions2

1Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 28 février 1994, 128887, publié au recueil LebonRejet

Les prescriptions de l'article 8 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure doivent être entendues comme fixant la limite du domaine public fluvial au point où les plus hautes eaux peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles. Sont inopérants à l'encontre de l'arrêté préfectoral de délimitation le moyen tiré des dispositions de l'article 11 du même code et de l'article 563 du code civil et, s'agissant d'un acte recognitif, le moyen tiré d'un prétendu détournement de pouvoir.

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2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 30 décembre 1996, 158791, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, en troisième lieu, que si les requérants entendent se prévaloir des prescriptions de l'article 11 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et de celles des articles 556, 557 et 563 du code civil, les moyens ainsi invoqués sont inopérants à l'encontre d'un acte portant délimitation de la réserve naturelle ;

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