Entrée en vigueur le 16 octobre 1956
Est codifié par : Décret 56-1033 1956-10-13 JORF 16 octobre 1956
Modifié par : Loi 64-1245 1964-12-16 art. 30, art. 32 JORF 18 décembre 1964
Les prescriptions de l'article 8 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure doivent être entendues comme fixant la limite du domaine public fluvial au point où les plus hautes eaux peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles. Sont inopérants à l'encontre de l'arrêté préfectoral de délimitation le moyen tiré des dispositions de l'article 11 du même code et de l'article 563 du code civil et, s'agissant d'un acte recognitif, le moyen tiré d'un prétendu détournement de pouvoir.
[…] Considérant, en troisième lieu, que si les requérants entendent se prévaloir des prescriptions de l'article 11 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et de celles des articles 556, 557 et 563 du code civil, les moyens ainsi invoqués sont inopérants à l'encontre d'un acte portant délimitation de la réserve naturelle ;