Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
Est codifié par : Décret 56-1033 1956-10-13 JORF 16 octobre 1956
Modifié par : Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 29 () JORF 6 janvier 2006
Sur les cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau et ports intérieurs appartenant ou confiés en gestion à une collectivité territoriale ou un groupement, la redevance est perçue à son profit. Elle est établie par délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement, dans les limites fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux cours d'eau domaniaux et aux canaux confiés à l'établissement public créé par l'article 67 de la loi du 27 février 1912 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1912.
[…] la Compagnie nationale du Rhône en application de l'article 48 du cahier des charges annexé à la convention de concession conclue entre l'Etat et cette compagnie, […] ainsi que la gestion du domaine de l'Etat nécessaire à l'accomplissement de ses missions. […] La taxe hydraulique instituée par l'article 124 II de la loi de finances pour 1991 s'est substituée à la redevance payée auparavant à la Compagnie nationale du Rhône (CNR) pour l'occupation du domaine public fluvial concédé par des ouvrages de prise et de rejet d'eau et à la redevance payée en application de l'article 35 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
Lire la suite…[…] Vu le code du domaine de l'État ; Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; Vu la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydroélectrique ; Vu le décret n° 48-1698 du 2 novembre 1948 modifié relatif aux redevances prévues par l'article 35 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2007 :
[…] Vu le code du domaine de l'Etat ; Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; Vu la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydroélectrique ; Vu le décret n° 48-1698 du 2 novembre 1948 modifié relatif aux redevances prévues par l'article 35 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2008 :
[…] Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; Vu la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydroélectrique ; Vu le décret n° 48-1698 du 2 novembre 1948 modifié relatif aux redevances prévues par l'article 35 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;