Article 35 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
Article 34
Article 36

Entrée en vigueur le 6 janvier 2006

Est codifié par : Décret 56-1033 1956-10-13 JORF 16 octobre 1956

Modifié par : Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 29 () JORF 6 janvier 2006

Les titulaires d'autorisations de prise d'eau sur les ports intérieurs, les cours d'eau domaniaux et sur les canaux de navigation sont assujettis à payer à l'Etat une redevance calculée d'après les bases fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Sur les cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau et ports intérieurs appartenant ou confiés en gestion à une collectivité territoriale ou un groupement, la redevance est perçue à son profit. Elle est établie par délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement, dans les limites fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux cours d'eau domaniaux et aux canaux confiés à l'établissement public créé par l'article 67 de la loi du 27 février 1912 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1912.
Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2006

Commentaires17

1Libertés et responsabilités locales - Entrée en application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004Accès limité
Le Moniteur · 5 novembre 2004

2Libertés et responsabilités locales (Articles 1 à 117)Accès limité
Le Moniteur · 27 août 2004

3Taxation des collectivités territoriales riveraines du Rhône au titre des ouvrages de prélèvement et de rejet
M. Jean Besson, du group SOC, de la circonsciption: Drôme · Questions parlementaires · 1 avril 1999

[…] la Compagnie nationale du Rhône en application de l'article 48 du cahier des charges annexé à la convention de concession conclue entre l'Etat et cette compagnie, […] ainsi que la gestion du domaine de l'Etat nécessaire à l'accomplissement de ses missions. […] La taxe hydraulique instituée par l'article 124 II de la loi de finances pour 1991 s'est substituée à la redevance payée auparavant à la Compagnie nationale du Rhône (CNR) pour l'occupation du domaine public fluvial concédé par des ouvrages de prise et de rejet d'eau et à la redevance payée en application de l'article 35 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3

1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 20 décembre 2007, 05BX02119, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu le code du domaine de l'État ; Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; Vu la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydroélectrique ; Vu le décret n° 48-1698 du 2 novembre 1948 modifié relatif aux redevances prévues par l'article 35 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2007 :

 Lire la suite…

2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 13 mars 2008, 06BX01005, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu le code du domaine de l'Etat ; Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; Vu la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydroélectrique ; Vu le décret n° 48-1698 du 2 novembre 1948 modifié relatif aux redevances prévues par l'article 35 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2008 :

 Lire la suite…

3Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 22 mars 2010, 08BX00114, Inédit au recueil LebonRéformation

[…] Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; Vu la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydroélectrique ; Vu le décret n° 48-1698 du 2 novembre 1948 modifié relatif aux redevances prévues par l'article 35 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).