Entrée en vigueur le 20 juillet 1991
Modifié par : Décret 91-696 1991-07-18 art. 29 1° JORF 20 juillet 1991
1° De centraliser et de porter à la connaissance du public les renseignements de toute nature concernant la navigation intérieure ;
2° De rechercher tous les moyens propres à développer la navigation, de provoquer et, au besoin, de prendre toutes mesures tendant à améliorer l'exploitation des voies navigables.
Voies navigables de France est investi de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Un décret en Conseil d'Etat déterminera les mesures d'exécution des précédentes dispositions et notamment la composition de l'office et les conditions de son fonctionnement.
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article A.15 du code du domaine de l'Etat : « Si le chef du service de l'équipement estime que, dans un intérêt public, la quotité de la redevance, telle qu'elle a été fixée, […] qu'aux termes du I de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 : « L'exploitation, l'entretien, l'amélioration, l'extension des voies navigables et de leurs dépendances et la gestion du domaine de l'Etat nécessaire à l'accomplissement de ses missions sont confiés à l'établissement public créé par l'article 67 de la loi du 27 février 1912 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1912. […]
[…] Considérant qu'en vertu de l'article 124- I de la loi du 29 décembre 1990, l'établissement public créé par l'article 67 de la loi du 27 février 1912 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1912, qui a pris le nom de Voies Navigables de France en application du décret du 18 juillet 1991, s'est vu confier l'exploitation, l'entretien, […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques, dont les dispositions se sont substituées à celles de l'article 29 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure : Les riverains, […] l'entretien, l'amélioration, l'extension des voies navigables et de leurs dépendances et la gestion du domaine de l'Etat nécessaire à l'accomplissement de ses missions sont confiés à l'établissement public créé par l'article 67 de la loi du 27 février 1912 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1912. (…) ; qu'en outre, […]