Article 39 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
Article 38
Article 40

Entrée en vigueur le 31 juillet 2003

Est codifié par : Décret 56-1033 1956-10-13 JORF 16 octobre 1956

Modifié par : Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 - art. 56 () JORF 31 juillet 2003

Lorsqu'il y aura lieu de pourvoir aux dépenses d'entretien ou de réparation des ouvrages de navigation, de levées, barrages, pertuis, écluses, auxquels les propriétaires de moulins ou d'usines sont intéressés ou dont ils usent en commun avec le service de la navigation ou au curage des canaux qui sont en même temps de navigation et de dessèchement, ces dépenses seront réparties entre le propriétaire du domaine public fluvial et les propriétaires par un décret en Conseil d'Etat.
Toutefois, le montant de la participation annuelle visée à l'alinéa précédent, sera fixé par décision de l'autorité compétente chaque fois qu'un accord se sera établi à ce sujet entre l'administration et les intéressés.
Entrée en vigueur le 31 juillet 2003
Sortie de vigueur le 1 juillet 2006

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Décisions2

1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 22 juillet 2010, 08LY00933, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires les y contraignant, l'Etat et les collectivités locales n'ont pas l'obligation d'assurer la protection des propriétés voisines des cours d'eau navigables ou non navigables contre l'action naturelle des eaux ; qu'il ressort au contraire de l'article 33 de la loi du 16 septembre 1807 et de l'article 39 alors en vigueur du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, que cette protection incombe aux propriétaires intéressés ; que, toutefois, la responsabilité des collectivités publiques peut être engagée lorsque les dommages subis ont été provoqués ou aggravés, soit par l'existence ou le mauvais état d'entretien d'ouvrages publics, soit par une faute commise par l'autorité administrative ;

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2Tribunal administratif de Dijon, 1er avril 2010, n° 0701924Rejet

[…] Considérant, au surplus, qu'en application de l'article 1 er du décret du 10 janvier 1969 susvisé, aucune dépense autre que celles nécessaires pour rétablir, en cas de nécessité, […] au titre des ouvrages intéressant antérieurement la navigation, sur les voies d'eau qui ont fait l'objet d'une mesure de radiation de la nomenclature des voies navigables ou flottables ; qu'il résulte des dispositions des articles 14 et 39 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, désormais codifiées à l'article L. 2124-11 du code général de la propriété des personnes publiques, que l'entretien des cours d'eau domaniaux rayés de la nomenclature dont l'Etat conserve, au moins partiellement, […]

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