Entrée en vigueur le 31 juillet 2003
Est codifié par : Décret 56-1033 1956-10-13 JORF 16 octobre 1956
Modifié par : Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 - art. 56 () JORF 31 juillet 2003
Toutefois, le montant de la participation annuelle visée à l'alinéa précédent, sera fixé par décision de l'autorité compétente chaque fois qu'un accord se sera établi à ce sujet entre l'administration et les intéressés.
[…] Considérant qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires les y contraignant, l'Etat et les collectivités locales n'ont pas l'obligation d'assurer la protection des propriétés voisines des cours d'eau navigables ou non navigables contre l'action naturelle des eaux ; qu'il ressort au contraire de l'article 33 de la loi du 16 septembre 1807 et de l'article 39 alors en vigueur du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, que cette protection incombe aux propriétaires intéressés ; que, toutefois, la responsabilité des collectivités publiques peut être engagée lorsque les dommages subis ont été provoqués ou aggravés, soit par l'existence ou le mauvais état d'entretien d'ouvrages publics, soit par une faute commise par l'autorité administrative ;
[…] Considérant, au surplus, qu'en application de l'article 1 er du décret du 10 janvier 1969 susvisé, aucune dépense autre que celles nécessaires pour rétablir, en cas de nécessité, […] au titre des ouvrages intéressant antérieurement la navigation, sur les voies d'eau qui ont fait l'objet d'une mesure de radiation de la nomenclature des voies navigables ou flottables ; qu'il résulte des dispositions des articles 14 et 39 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, désormais codifiées à l'article L. 2124-11 du code général de la propriété des personnes publiques, que l'entretien des cours d'eau domaniaux rayés de la nomenclature dont l'Etat conserve, au moins partiellement, […]