Article 43 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
Article 41
Article 44

Entrée en vigueur le 16 octobre 1956

Est codifié par : Décret 56-1033 1956-10-13 JORF 16 octobre 1956

Le tribunal administratif statue sur les contraventions de grande voirie concernant la conservation des voies navigables et sur les litiges relatifs aux contrats passés par l'Etat, les départements, les communes, les établissements publics ou leurs concessionnaires, comportant occupation du domaine public fluvial quelle que soit leur forme ou dénomination, et, d'une manière générale, sur les difficultés qui peuvent s'élever en matière de grande voirie.
Ses décisions seront exécutoires et comportent hypothèque, nonobstant tout recours.
Il statue sans délai, tant sur les oppositions qui auraient été formées par les délinquants que sur les amendes encourues par eux, nonobstant la réparation du dommage.
Entrée en vigueur le 16 octobre 1956
Sortie de vigueur le 1 juillet 2006

Commentaires2

1Code général de la propriété des personnes publiques Partie législativeAccès limité
Le Moniteur · 5 mai 2006

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III. - Sont abrogés les articles R. 25 à R. 27, R. 37, R. 46, le premier alinéa de l'article R. 47, les articles R. 56 et R. 120, les 2°, 5° et 6° de l'article R. 170-31 et l'article R. 170-46-1 du code du domaine de l'Etat. […] IV. - Sont et demeurent abrogés : 1° L'édit du Roi d'octobre 1666 ; 2° Les articles 42 et 43 du titre XXVII et l'article 7 du titre XXVIII de l'ordonnance des eaux et forêts de 1669 ; 3° L'ordonnance du 27 juillet 1723 ; 4° Les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêt du Conseil d'Etat du Roi du 24 avril 1739 ; […]

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Décision1

1Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 21 novembre 2000, 96MA01480, inédit au recueil LebonRejet

[…] que cependant, ni les dispositions de l'article 510-2 du code civil, selon lesquelles « toute signification faite au majeur en curatelle doit l'être aussi à son curateur, à peine de nullité », lesquelles, […] BRUN, chargé de le conseiller et de le contrôler dans les actes de la vie civile. un rôle de représentation de ce dernier dans le cadre de la procédure de contravention de grande voirie engagée à son encontre en application des articles 40 à 43 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et des dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel relatives aux contraventions de grande voirie ;

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