Article 70 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
Article 69
Article 71

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Décret n° 56-1033 du 13 octobre 1956

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 326 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Il est enjoint aux amodiataires, mariniers et autres personnes employées au service des bacs de se conformer aux dispositions contenues dans le présent titre, à peine d'être responsables des suites de leur négligence et être en outre passibles de l'amende prévue par le 3° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la troisième classe.
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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