Article 75 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
Article 74
Article 76

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Décret n° 56-1033 du 13 octobre 1956

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 327 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 326 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Toute personne qui se soustrairait au paiement des sommes portées aux tarifs sera condamnée par le tribunal de police, outre la restitution des droits, à l'amende prévue par le 3° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la troisième classe.
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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