Article 80 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
Article 97

Entrée en vigueur le 16 octobre 1956

Est codifié par : Décret 56-1033 1956-10-13

Le jaugeage et l'immatriculation des bateaux de navigation intérieure sont confiés au ministre de l'équipement et du logement.
Des bureaux d'immatriculation et de jaugeage sont établis dans les localités désignées dans les conditions fixées à l'article 137.
Un certain nombre de bureaux de jaugeage sont rattachés à un bureau unique d'immatriculation.
Entrée en vigueur le 16 octobre 1956
Sortie de vigueur le 28 mai 2014

NOTA

Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, l'article 80 abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance est maintenu en vigueur jusqu'à la publication des dispositions réglementaires du code des transports.

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