Entrée en vigueur le 28 septembre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1387 2007-09-27 JORF 28 septembre 2007
[…] Attendu que dans ses conclusions signifiées le 30 juin 2010 elle demande à la cour, vu l'ordonnance du 19 septembre 1945, l'article 6 du code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable, l'article 1382 du code civil et l'article 700 du code de procédure civile, de :
[…] La SCI du Climat fait valoir essentiellement qu'il existe un doute sur le bail applicable dans la mesure où deux contrats de bail ont été signés le même jour comportant des clauses différentes, que la clause d'accession de travaux est dépourvue de cause, qu'il y a indivisibilité entre les contrats de bail et l'acte de cession de parts et enfin qu'elle a été victime d'un vice du consentement. Par dernières conclusions notifiées le 27 février 2019 la SA BDO Les Herbiers demande à la cour de : Vu les articles 5, 6, 15 et 17 du code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable Vu l'article 22 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 ; Vu la norme de comportement profession n°111 édictée par le Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts Comptables ;
Conformément aux articles 5 et 6 du code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable et à l'article 22 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, l'expert-comptable doit éviter toute situation qui pourrait faire présumer un manque d'indépendance. En application de ce principe d'indépendance, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte d'un candidat dont l'expert-comptable était le fils du candidat. Dans sa décision n° 2007-4516 du 17 avril 2008 le Conseil constitutionnel n'a pas suivi la commission.
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