Entrée en vigueur le 11 septembre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1103 du 8 septembre 2009 - art. 5
Les personnes mentionnées à l'article 1er doivent justifier d'une installation matérielle permettant l'exercice de leur activité dans de bonnes conditions, à l'exception des personnes inscrites à l'ordre en application des dispositions prévues à l'article 26-1 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.
1. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 5 septembre 2011, n° 10/01979Infirmation
[…] La société J & J soulève in limine litis l'irrecevabilité de la demande au motif que l'article 9 du Code de Déontologie des professionnels de l'expertise comptable préconise la conciliation ou l'arbitrage du président du conseil Régional de l'ordre avant toute action en justice ;
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