Article L1-1 du Code de la route (ancien)Abrogé

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Ordonnance 58-1216 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 206 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

En cas de condamnation pour l'un des délits prévus par l'article L. 1er, le tribunal peut prescrire, à titre de peine complémentaire, l'accomplissement d'un travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables en cas de condamnation pour l'un des délits prévus par les articles L. 2, L. 4, L. 12 et L. 19.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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