Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Modifié par : Décret 86-475 1986-03-14 art. 6 JORF 16 mars 1986
Peuvent ordonner l'établissement de barrière de dégel les préfets pour les routes nationales, les présidents du conseil général pour les routes départementales y compris les routes classées à grande circulation, les maires pour les autres routes. Ces autorités fixent les conditions de circulation sur les routes ou sections de routes soumises aux barrières de dégel.
L'établissement de barrière de dégel sur les routes forestières relève de la compétence du préfet, du président du conseil général ou du maire selon que la route appartient au domaine forestier national, départemental ou communal.
Les pouvoirs conférés par le présent article aux préfets s'exercent sans préjudice des compétences qu'ils tiennent de l'article R. 225-1.
L'établissement de barrière de dégel sur les routes forestières relève de la compétence du préfet, du président du conseil général ou du maire selon que la route appartient au domaine forestier national, départemental ou communal.
Les pouvoirs conférés par le présent article aux préfets s'exercent sans préjudice des compétences qu'ils tiennent de l'article R. 225-1.