Entrée en vigueur le 26 mai 2018
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2018-387 du 24 mai 2018 - art. 1
Le ministre de l'intérieur fait procéder à l'enregistrement :
1° Des mesures individuelles relatives au droit de faire usage du permis de conduire prises dans l'exercice de son pouvoir hiérarchique ;
2° Des mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire prises par des autorités étrangères et communiquées aux autorités françaises conformément aux accords internationaux en vigueur ;
3° Des informations relatives aux échanges de titres français par les Etats appartenant à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen ;
4° Des retraits de points du permis de conduire en application des articles L. 223-1, L. 223-2 et L. 223-10 ;
4° bis Des décisions administratives dûment notifiées portant interdiction de conduire sur le territoire national, en application du troisième alinéa du II de l'article L. 223-10 ;
5° Des décisions de création, de rectification et de radiation de dossiers à la suite d'enquêtes administratives ;
6° Des mises à jour consécutives notamment aux mesures de grâce, aux lois d'amnistie ainsi qu'aux transferts des informations relatives aux conducteurs décédés.
Les textes Articles L 225-1 à 9 du code de la route Articles R 225-1 à 6 du code de la route Ce qu'il faut savoir Le relevé est indispensable dans le cadre des procédures judiciaires comme administratives, et notamment lorsque le permis est invalidé pour solde de points nul. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3, L. 225-1, L. 225-3, R. 223-3 et R. 225-1 du code de la route que si l'administration n'est pas en mesure d'apporter la preuve que la notification de la décision portant invalidation du permis de conduire, assurée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et celle des retraits successifs de points, […] que le ministre a déposé au dossier la copie des deux Avis de contravention au code de la route, formulaires homologués CERFA recto-verso référencés sous le numéro 12291 *01, que le centre automatisé de constatation des infractions routières a adressés au domicile connu de la requérante, […]
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3, L. 225-1, L. 225-3, R. 223-3 et R. 225-1 du code de la route que si l'administration n'est pas en mesure d'apporter la preuve que la notification du retrait de points du permis de conduire du contrevenant, effectuée par lettre simple, a été effective auprès de son destinataire et que celui-ci ne peut davantage établir que la décision de retrait de points qu'il conteste ne lui a pas été notifiée, […]
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3, L. 225-1, L. 225-3, R. 223-3 et R. 225-1 du code de la route que si l'administration n'est pas en mesure d'apporter la preuve que la notification du retrait de points du permis de conduire du contrevenant, effectuée par lettre simple, a été effective auprès de son destinataire et que celui-ci ne peut davantage établir que la décision de retrait de points qu'il conteste ne lui a pas été notifiée, […]
Par ailleurs, conformément à l'article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure, les policiers municipaux ne disposent pas de pouvoirs d'enquête et de ce fait, ne peuvent accéder directement au FPR. […] telles que définies à l'article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure, ne relèvent pas des missions permettant un accès direct au FPR. […] Ainsi, les dispositions des articles R. 225-5 et R. 330-2 du code de la route prévoient que les policiers municipaux, agents de police judiciaire adjoints (APJA) par la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, peuvent accéder directement à certaines informations du SNPC et du SIV. […] En l'absence d'une habilitation individuelle, […]
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