Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Le préfet pour les routes nationales, le président du conseil départemental pour les routes départementales y compris les routes classées à grande circulation, le président du conseil exécutif de Corse, pour les routes prévues à l'article L. 4424-30 du code général des collectivités territoriales, le maire pour les autres routes peut ordonner l'établissement de barrières de dégel. Ces autorités fixent les conditions de circulation sur les routes ou sections de routes soumises aux barrières de dégel.
L'établissement de barrières de dégel sur les routes forestières relève de la compétence du préfet, du président du conseil départemental ou du maire selon que la route appartient au domaine forestier national, départemental ou communal.
Les pouvoirs conférés par le présent article au préfet s'exercent sans préjudice des compétences qu'il tient de l'article R. 411-5.
L'établissement de barrières de dégel sur les routes forestières relève de la compétence du préfet, du président du conseil départemental ou du maire selon que la route appartient au domaine forestier national, départemental ou communal.
Les pouvoirs conférés par le présent article au préfet s'exercent sans préjudice des compétences qu'il tient de l'article R. 411-5.
1. Tribunal administratif de Caen, 15 décembre 2011, n° 1002537Rejet
[…] Vu la communication faite aux parties le 15 novembre 2011 en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; […] R. 411-20 du code de la route pour ordonner l'établissement de barrières de dégel, la carence ainsi reprochée à la collectivité, qui limite ses conclusions contre l'Etat à la moitié du dommage, n'est pas susceptible de justifier qu'une part de responsabilité supérieure à cette fraction du préjudice soit laissée à sa charge ;
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
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