Entrée en vigueur le 8 février 1969
Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Feux rouges arrière
Tout véhicule automobile ou remorqué doit être muni à l'arrière de deux feux émettant vers l'arrière, lorsqu'ils sont allumés, une lumière rouge non éblouissante, visible la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres.
Ces feux doivent s'allumer en même temps que les feux de position, les feux de route, les feux de croisement ou les feux de brouillard.
Tout véhicule automobile ou remorqué doit être muni à l'arrière de deux feux émettant vers l'arrière, lorsqu'ils sont allumés, une lumière rouge non éblouissante, visible la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres.
Ces feux doivent s'allumer en même temps que les feux de position, les feux de route, les feux de croisement ou les feux de brouillard.