Entrée en vigueur le 4 juin 2025
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2025-487 du 2 juin 2025 - art. 7
Feux de position arrière.
I.-Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni à l'arrière de deux feux de position émettant vers l'arrière une lumière rouge non éblouissante, visible la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres.
II.-Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur doit être muni d'un ou de deux feux de position arrière.
III.-Lorsque la largeur d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur à trois roues dépasse 1,30 mètre, il doit être muni de deux feux de position arrière.
IV.-Tout side-car équipant une motocyclette doit être muni d'un feu de position arrière.
V.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout engin de déplacement personnel motorisé ou cycle doit être muni d'un feu de position arrière. Ce feu ne doit pas être clignotant et doit être nettement visible de l'arrière lorsque le véhicule est monté. Tout engin de déplacement personnel motorisé ou cycle peut être muni d'un feu de position arrière supplémentaire répondant aux mêmes caractéristiques. Le conducteur peut porter sur lui un tel feu.
VI.-Lorsque la remorque d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur, d'un cyclomoteur ou d'un cycle, ou son chargement, sont susceptibles de masquer les feux de position arrière du véhicule tracteur, la remorque doit être munie du ou des dispositifs correspondants, dont le nombre est fixé à deux obligatoirement si la largeur de la remorque dépasse 1,30 mètre.
VII.-Tout véhicule et matériel agricole ou de travaux publics doit être muni de deux feux de position arrière. Ces feux ne sont pas obligatoires pour les véhicules ou appareils remorqués qui ne masquent pas ceux du véhicule tracteur. Pour ces derniers véhicules ou appareils, ces feux peuvent en outre être fixés sur un support amovible.
VIII.-Les dispositions du présent article ne sont applicables aux véhicules et matériels spéciaux des services d'incendie et de secours et des formations militaires de la sécurité civile que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication ou d'emploi.
IX.-Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
X.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux de position arrière, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.
XI.-Le fait, pour tout conducteur d'un engin de déplacement personnel motorisé ou d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
Comme le prévoyait d'ores et déjà les articles R. 313-4 et R. 313-5 du code de la route, tout engin de déplacement personnel motorisé doit être équipé de feu de position avant et arrière. […]
Lire la suite…Le décret n° 2024-1074 du 27 novembre 2024 modifie plusieurs dispositions du code de la route, dont l'article R313-5 et impose des règles strictes en matière d'éclairage et de feux de position arrière. […]
Lire la suite…[…] F R […] Le 12/08/2007 vers 0 h 05 les gendarmes étaient appelés sur les lieux d'un accident de la route sur le CD 10 entre les communes de Saint Julien et de Cazeres. […] dont la portée est de l'ordre de trente mètres minimum, (article R313-3 du code la route) parce qu'il y avait d'autres véhicules venant face à lui, et en particulier celui de AC AE. […] Le fait que le véhicule à deux roues soit démuni de feu de position arrière qui doit être visible de cent cinquante mètres selon l'article R313-5 du code de la route, ne l'exonère pas de sa responsabilité dans la survenance de cet accident, […] 5°) Dire s'il existait un état antérieur constitutionnel ou pathologique intervenant, […]
[…] Le 24 décembre 2015 à 3h50, M. X circulait à vélo sans […] à Toulouse. Il faisait l'objet d'un contrôle d'identité pour infraction à l'article R233-1 du Code de la route. Or cet article vise les véhicules à moteur, le texte incriminant la circulation sur la voie publique d'un cycle sans éclairage arrière étant puni par l'article R313-5 du Code de la route. Par ailleurs il n'était pas fait mention dans la procédure de la mesure d'immobilisation du cycle prévue par l'article L325-1 du Code de la route. La loi pénale étant d'interprétation stricte le contrôle d'identité apparaît sans base légale.
[…] infraction prévue par l'article R.322-5 du Code de la route, l'article 9 de l'Arrêté ministériel DU 05/11/1984 et réprimée par l'article R.322-5 §IV du Code de la route […] infraction prévue par les articles R.313-5, R.311-1 du Code de la route, les articles 18, 20-1, 43-C de l'Arrêté ministériel DU 16/07/1954 et réprimée par l'article R.313-5 §IX du Code de la route
Le Décret n° 2024-1074, publié au Journal Officiel le 29 novembre 2024, modifie plusieurs articles du code de la route impactant directement les cyclistes. Selon l'alinéa V de l'article R313-5, « La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout engin de déplacement personnel motorisé ou cycle doit être muni d'un feu de position arrière. […]
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