Article R105 du Code de la route
Article R104-1
Article R105-1

Entrée en vigueur le 8 février 1969

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Les véhicules destinés normalement ou employés exceptionnellement au transport de personnes doivent être aménagés de manière à assurer la sécurité et la commodité des voyageurs.
Le ministre de l'équipement et du logement détermine les conditions particulières auxquelles doivent répondre, en plus de celles qui sont déjà prescrites par le présent chapitre, les différentes catégories de véhicules affectés au transport de personnes.
Entrée en vigueur le 8 février 1969
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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