Entrée en vigueur le 27 août 2020
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2020-1088 du 24 août 2020 - art. 4
Tout véhicule destiné normalement ou employé exceptionnellement au transport de personnes doit être aménagé de manière à assurer la sécurité et la commodité des voyageurs.
Le ministre chargé des transports détermine les conditions particulières auxquelles doivent répondre, en plus de celles qui sont déjà prescrites par le présent chapitre, les différentes catégories de véhicules affectés au transport de personnes.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application relatives à la solidité des véhicules, à leur poids, à leur mode de chargement, au nombre et à la sûreté des voyageurs, à l'indication, à l'intérieur des voitures, des places qu'elles contiennent et du prix des places, à l'indication, à l'extérieur, du nom du propriétaire est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
L'immobilisation du véhicule de transport en commun de personnes peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 234-7 du code de la route : « Tout conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, à l'exclusion d'un cyclomoteur, doit justifier de la possession d'un éthylotest, non usagé, disponible immédiatement. […] Sont considérés comme répondant à l'obligation prévue au premier alinéa, le conducteur d'un véhicule équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif d'anti démarrage par éthylotest électronique homologué conformément à l'article L. 234-17 ainsi que le conducteur d'un autocar équipé d'un dispositif éthylotest anti démarrage dans les conditions fixées à l'article R. 317-24. » ;
[…] 24. […] L'arrêté attaqué se fonde, en premier lieu, sur huit contraventions de 4ème classe réprimées par l'article R. 3315-10 du code des transports de dépassement de moins d'1 heure 30 de la durée de conduite ininterrompue de 4 heures 30 pour des faits commis les 8 avril 2017, 18 avril 2017, 23 avril 2017, 26 avril 2017, […] 23 mars 2018 et 28 mars 2018. Il se fonde, en deuxième lieu, sur la contravention de 4ème classe réprimée par l'article R. 317-24 du code de la route pour circulation d'un véhicule de transport en commun de personnes sans aménagement ou équipement de sécurité conforme, pour des faits commis le 5 février 2018, dont la société requérante admet la matérialité. […]