Entrée en vigueur le 1 janvier 1992
Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Modifié par : Décret n°91-369 du 15 avril 1991 - art. 2 () JORF 17 avril 1991 en vigueur le 1er janvier 1992
Les vehicules destinés normalement ou employés exceptionnellement au transport en commun de personnes ayant fait l'objet de la déclaration prévue à l'article R. 110 ne peuvent être effectivement mis en circulation que sur autorisation du préfet aprés une visite technique initiale.
Ces véhicules sont ensuite soumis à des visites techniques périodiques renouvelées tous les six mois.
Ces véhicules sont ensuite soumis à des visites techniques périodiques renouvelées tous les six mois.