Entrée en vigueur le 1 décembre 2018
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2018-1045 du 28 novembre 2018 - art. 1
Tout véhicule destiné normalement ou employé exceptionnellement au transport en commun de personnes et ayant fait l'objet d'une demande de certificat d'immatriculation ne peut être effectivement mis en circulation qu'après obtention d'une attestation d'aménagement délivrée soit par le constructeur si le véhicule a fait l'objet d'une réception par type, soit par les services de l'Etat chargés de la réception des véhicules.
Ces véhicules sont ensuite soumis à des contrôles techniques périodiques renouvelés tous les six mois.
Ces dispositions s'appliquent également aux navettes urbaines et aux remorques affectées au transport de personnes.
Vu le code de la route, notamment son article L. 311-1 et ses articles R. 311-1, R. 312-11, R. 323-6, R. 323-23, R. 411-23-1 et R. 433-8 ; Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière du 9 février 2018 ; Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du 26 juillet 2018 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, […]
Lire la suite…[…] » Le contrôle technique du véhicule qui en raison de feur âge y séralent astraints par applica 23 ainsi que les opérations de remise en état qui seraient prescrites à la sulle dudit contrôle sous réserve qu'elles ne soient pas la conséquence d'une utiiisalton anormala du véhicule ét qu'elles entrant dans le cadre da la préstatlon maintenance, Les contrôles techniques visés par les articles R323-23 à R323-26 du Code de la route ne sont pes pris en charge per te louaur (3 titre indicatif vas eriicles concernent notamment : véhicules de transport sanitaire, véhicules utilisés pour enselgnement dé la conduile. véhicules […] NAÇN S r MU […]
[…] « Le contrôle technique du véhicule qui en raison de leur âge y seraient astreints par application de l'article IR323-6 du Code de la route ainsi que les opérations de remise en état qui seraient prescrites à la suite dudit contrôle sous réserve qu'elles ne soient pas la conséquence d'une utilisation anormale du véhicule et qu'elles entrent dans le cadre de la prestation entretien-réparations. Les contrôles techniques visés par les articles R323-23 à R323-26 du Code de la route ne sont pas pris en charge par L M (à titre indicatif ces articles concernent notamment : véhicules de transport sanitaire, véhicules utilisés pour enseignement de la conduite, véhicules affectés au transport public de personnes, taxis et véhicules de remise, etc.). […] r teur
[…] » Le contrôle technique du véhicule qui en raison de letr'âge y seraient astreifits par-application de l'article R323-6 du code de la route ainsi que les: opérations (de remise en état qui seraient prescrites-à la. suite dudit contrôle sous. réserve qu'elles. ne soient pas la conséquence d'une utilisation-anormale du: véhicule et qu'elles-entrent. dans le cadre-de la prestation maintenance. Les-contrôles techniques visés par les articles. R323-23- à R323-26 du Code de la route ne. sont pas pris en charge par le loueur (à titre Indicatif ces articles céricernent notamment: véhicules de transport sanitaire,. véhicules utilisés pour enseignement de la conduite, véhicuies afféctés au transport publié de personnes, taxis-ét véhicules de remisé, etc.). […] ' . » R . 1 - : : 3 v – 3 ;
L'arrêté du 26 mars 2015 relatif aux caractéristiques des véhicules utilisés par les exploitants de voitures de transport avec chauffeur, modifié, a été pris en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 3122-6 du code des transports. […] Cet article porte sur les transports publics particuliers de personnes définis à l'article L. 3120-1 du code des transports, c'est-à-dire les « prestations de transport routier de personnes effectuées à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places, […] ne concernent que les voitures de transport avec chauffeur. […] En revanche, ceux-ci sont soumis aux dispositions des articles R. 323-23 ou R. 323-24 du code de la route. […]
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