Article R271 du Code de la route
Article R270
Article R272

Entrée en vigueur le 1 mars 1960

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Lorsque l'intéressé n'a pas de domicile connu ou qu'il a quitté celui-ci, la convocation à comparaître et la notification de la décision sont valablement adressées au maire du lieu de l'infraction en vue de leur affichage à la mairie.
Entrée en vigueur le 1 mars 1960
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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