Entrée en vigueur le 9 septembre 1972
Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
L'immobilisation, la mise en fourrière, le retrait de la circulation et la destruction prévus à l'article L. 25 peuvent être décidés dans les cas et les conditions définis aux articles R. 276 à R. 294.
Ces mesures ne font pas obstacle aux saisies ordonnées par l'autorité judiciaire.
Elles ne s'appliquent pas aux véhicules participant à des opérations de maintien de l'ordre.
Les dispositions concernant la mise en fourrière ne s'appliquent pas aux véhicules militaires.
Ces mesures ne font pas obstacle aux saisies ordonnées par l'autorité judiciaire.
Elles ne s'appliquent pas aux véhicules participant à des opérations de maintien de l'ordre.
Les dispositions concernant la mise en fourrière ne s'appliquent pas aux véhicules militaires.