Entrée en vigueur le 2 juin 1996
Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Modifié par : Décret n°96-476 du 23 mai 1996 - art. 3 () JORF 2 juin 1996
En cas de désaccord sur l'état du véhicule ou sur la décision de classement visée à l'article R. 290, le propriétaire a la faculté de faire procéder à une contre-expertise, aux réparations remettant le véhicule en état de circuler dans des conditions normales de sécurité, ainsi qu'au contrôle technique du véhicule dans un centre agréé.
La contre-expertise prévue ci-dessus est faite par un expert choisi sur la liste visée à l'article R. 290-1.
Les frais d'expertise et de contre-expertise sont à la charge du propriétaire dans le cas où la contre-expertise confirme l'expertise initiale. Dans le cas contraire, ces frais incombent à l'autorité dont relève la fourrière.
La contre-expertise prévue ci-dessus est faite par un expert choisi sur la liste visée à l'article R. 290-1.
Les frais d'expertise et de contre-expertise sont à la charge du propriétaire dans le cas où la contre-expertise confirme l'expertise initiale. Dans le cas contraire, ces frais incombent à l'autorité dont relève la fourrière.