Article 20 du Code de l'artisanatAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/01/1968
>
Version04/11/2004
>
Version14/11/2010
>
Version06/11/2015
>
Version19/03/2017
>
Version19/02/2021
>
Version01/09/2022

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2023 sont les articles : Code de l'artisanat - art. D323-3 (V), Code de l'artisanat - art. D323-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Est codifié par : Décret n° 52-849 du 16 juillet 1952

Modifié par : Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)

Modifié par : Décret n°2022-956 du 29 juin 2022 - art. 2

I. - Les chambres de métiers et de l'artisanat de région se réunissent en assemblée générale au moins deux fois par an sur convocation du président de la chambre ou, à défaut, du préfet de région. Toutefois, sur proposition du bureau ou sur demande d'un tiers des membres, elles sont convoquées pour une assemblée générale extraordinaire par le président ou, en cas de refus de celui-ci, par le préfet de région.

A la demande d'au moins un tiers des membres présents, les délibérations sont votées à bulletin secret, le cas échéant par voie électronique au moyen d'un procédé préservant le secret du vote, dans les conditions prévues par le décret du 26 décembre 2014 précité.

Les membres de l'assemblée générale sont informés au moins huit jours avant la date de la réunion. La convocation adressée par tous moyens aux membres indique l'ordre du jour de la séance. Le préfet de région peut demander l'ajout de points à cet ordre du jour.

Le préfet de région, ou son représentant, qui peut se faire assister des agents appartenant aux administrations compétentes, participe aux séances de l'assemblée générale avec voix consultative.

L'assemblée générale ne peut délibérer que si le quorum des membres présents constaté en début de séance dépasse la moitié du nombre des membres en exercice. Si le quorum n'est pas atteint, il est procédé, dans le mois qui suit, à une deuxième assemblée générale, convoquée au moins huit jours avant la date de sa réunion et avec le même ordre du jour. Cette assemblée générale se tient alors valablement sans condition de quorum.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés par les membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Les membres sortants siègent jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Toutefois, à compter du jour de l'élection et jusqu'à celui de l'installation des nouveaux membres, la chambre ne peut se réunir que pour procéder à des actes conservatoires et urgents. La chambre ne peut modifier le règlement intérieur ni prendre aucune décision concernant le personnel pendant cette période.

Les membres qui se sont abstenus de se rendre à deux assemblées générales successives sans motif légitime sont déclarés démissionnaires par le préfet de région, après délibération de l'assemblée générale de la chambre.

II. - L'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat de région :
1° Elabore la stratégie du réseau dans la région en cohérence avec le contrat d'objectifs et de performance défini à l'article 1601 du code général des impôts et avec la convention d'objectifs et de moyens définie à l'article 25 ;
2° Adopte lors de sa première session ordinaire les comptes de gestion de l'exercice précédent ;
3° Vote le budget prévisionnel et le budget rectificatif ;
4° Fixe, en application de l'article 18 et dans les limites définies par l'arrêté mentionné à cet article, le montant des indemnités de fonctions, des indemnités de vacation ainsi que les modalités de remboursement des frais de représentation et de déplacement ;
5° Nomme le commissaire aux comptes ;
6° Elit le bureau après chaque renouvellement de ses membres ;
7° Adopte le règlement intérieur et ses modifications qui sont soumis au préfet de la région pour approbation ;
8° Elabore le règlement relatif au fonctionnement des services ;
9° Fixe le nombre de membres siégeant dans chaque commission permanente et en désigne les membres ;
10° Institue des commissions ad'hoc pour l'étude de questions spécifiques ;
11° Détermine, le cas échéant, les secteurs d'activités ou les zones géographiques mentionnées au II de l'article 21 et désigne les membres associés intervenant dans ces secteurs ou zones ;
12° Désigne les représentants de la chambre auprès de diverses instances et commissions extérieures.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Sortie de vigueur le 1 juillet 2023
3 textes citent l'article

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu

[…] – le rapport de M. […] #8217;article 5 du code de l'artisanat : Les chambres de métiers sont, auprès des pouvoirs publics, les organes représentatifs des intérêts généraux de l'artisanat et de leur circonscription et qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 6 de ce code : Elles sont des établissements publics économiques ; qu'aux termes de l'article 20 du code de l'artisanat : Les chambres de métiers se réunissent en assemblée générale au moins deux fois par an ( …) Les membres de l' […] de l'artisanat, les établissements publics représentants les intérêts de l'artisanat auprès des pouvoirs publics, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions18


1Tribunal administratif de Caen, 17 septembre 2015, n° 1400903
Rejet

[…] 9. Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code de l'artisanat : « Les chambres de métiers et de l'artisanat de région se réunissent en assemblée générale au moins deux fois par an sur convocation du président de la chambre ou, à défaut, de l'autorité de tutelle. (…) / Les membres de l'assemblée générale sont informés au moins huit jours avant la date de la réunion. La convocation, adressée au domicile des intéressés, indique l'ordre du jour de la séance. (…) » ;

 Lire la suite…
  • Artisanat·
  • Poste·
  • Suppression·
  • Assemblée générale·
  • Commission·
  • Basse-normandie·
  • Ordre du jour·
  • La réunion·
  • Plan de redressement·
  • Justice administrative

2Tribunal administratif de Mayotte, 29 décembre 2010, n° 1000439
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code de l'artisanat applicable : « I.-L'installation de l'assemblée générale des chambres de métiers et de l'artisanat a lieu trente jours au plus tard après la proclamation des résultats des élections, sur convocation du président sortant ou, à défaut, […] Une assemblée générale extraordinaire est convoquée par le préfet pour procéder au renouvellement du bureau dans les quinze jours suivant cette décision. » ; qu'aux termes de l'article 20 du même code : « Les chambres de métiers et de l'artisanat se réunissent en assemblée générale au moins deux fois par an sur convocation du président de la chambre ou, à défaut, du préfet. […]

 Lire la suite…
  • Artisanat·
  • Mayotte·
  • Assemblée générale·
  • Election·
  • Secrétaire·
  • Règlement intérieur·
  • Candidat·
  • Poste·
  • Désignation·
  • Scrutin

3Tribunal administratif de Bastia, 11 juin 2009, n° 0801002
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 20 du code de l'artisanat : « Les membres de l'assemblée générale sont informés au moins huit jours avant la date de la réunion. La convocation, adressée au domicile des intéressés, indique l'ordre du jour de la séance » ;

 Lire la suite…
  • Artisanat·
  • Délibération·
  • Justice administrative·
  • Assemblée générale·
  • Excès de pouvoir·
  • Règlement intérieur·
  • Annulation·
  • Litige·
  • Tribunaux administratifs·
  • Ordonnancement juridique
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).