Code de l'artisanat / Partie législative / Livre Ier : ACTIVITÉS RELEVANT DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT ET CONDITIONS DE LEUR EXERCICE / Titre V : CONTRÔLES ET SANCTIONS / Chapitre unique : Contrôles et sanctions
Article L151-4 du Code de l'artisanat
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2023
Est créé par : Ordonnance n°2023-208 du 28 mars 2023 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2023-208 du 28 mars 2023 - art.
Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 151-2, encourent, outre l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines complémentaires suivantes prévues à l'article 131-39 de ce même code :
1° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.