Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 11 avr. 2025, n° 2301267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2301267 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2301267, par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 janvier 2023, les 24 juin et 15 novembre 2024 et le 17 janvier 2025, la société HDP Interactive et M. C B, représentés par Me Olivier Laude, avocat, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 17 novembre 2022 par laquelle la commission du contrôle de la réglementation a prononcé, d’une part, à l’encontre de la société HDP Interactive, un avertissement et la sanction de remboursement intégral des aides attribuées par le centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) au titre des programmes « Doc TV, cultiver la réalité 2019 » et « Le théâtre sur tous vos écrans 2019 » pour un montant respectivement de 9 000 euros et de 15 000 euros, d’autre part, à l’encontre de M. C B, gérant de la société HDP Interactive, un avertissement et une sanction pécuniaire de 2 000 euros et, enfin, a ordonné la publication de ces sanctions au Bulletin officiel du cinéma et de l’image animée ;
2°) d’ordonner le retrait immédiat à compter du jugement à intervenir de tout communiqué publié par le CNC au Bulletin officiel du cinéma et de l’image animée faisant état de ces sanctions ;
3°) subsidiairement, de renvoyer à la cour de justice de l’Union européenne les questions préjudicielles suivantes :
— l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, prévoyant le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal indépendant et impartial, doit-il être interprété comme permettant à des fonctionnaires de siéger au sein de la commission du contrôle de la réglementation, en l’absence de garanties appropriées d’indépendance, et ce alors que l’instance devant ladite commission oppose le requérant à l’Etat '
— l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit-il être interprété comme autorisant l’organe de sanction d’une autorité administrative indépendante, à savoir la commission du contrôle de la réglementation, à être partie à une procédure visant à contester la validité d’une décision de sanction que ladite commission du contrôle de la réglementation a elle-même prononcée '
4°) très subsidiairement, de réduire à de plus justes proportions les sanctions tant pécuniaires que d’exclusion prononcées par la commission à leur encontre ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à chacun d’eux de la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
— les clauses attributives de juridiction contenues dans les conventions conclues entre la société HDP Interactive et le CNC le 13 novembre 2019 désignant le tribunal administratif de Paris comme exclusivement compétent pour connaître de leur interprétation et de leur exécution, la commission du contrôle de la réglementation n’était pas compétente pour prendre la décision attaquée ;
— les dispositions des articles L. 423-1 et R. 423-3 du code du cinéma et de l’image animée, sur le fondement desquels les poursuites ont été engagées et les sanctions prononcées, ne présentant pas de garanties suffisantes en termes d’indépendance et d’impartialité de la commission du contrôle de la réglementation, autorité administrative indépendante, en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, applicables en l’espèce, la décision attaquée est entachée d’une irrégularité de procédure ;
— le fait que la commission, qui a rendu la décision attaquée, soit partie à la présente procédure devant le tribunal constitue également un manquement au principe d’impartialité garanti par ces stipulations ; de ce fait, elle n’est pas recevable à agir ;
— la présence au sein de la commission de deux membres représentants de l’Etat et soumis au pouvoir hiérarchique du gouvernement et de personnalités qualifiées en lien avec les secteurs d’activité concernés, le fait que le secrétariat de la commission soit assuré par des agents du CNC et le fait que la commission soit partie à la présente instance méconnaissent également l’article 47 de la charte de l’Union européenne, applicable aux dispositions du code du cinéma et de l’image animée ; les articles L. 423-1 et R. 423-3 de ce code n’y sont pas conformes ;
— l’illégalité de l’arrêté du 16 avril 2021 désignant le président de la commission de contrôle de la réglementation entache la procédure suivie devant la commission d’irrégularité ;
— la décision attaquée, notamment en ce qu’elle ne répond pas à l’ensemble des moyens qu’ils ont soulevés au cours de la procédure contradictoire, est insuffisamment motivée en fait ;
— elle ne mentionne pas l’ensemble des voies de recours possibles ;
— omettant de se prononcer sur le régime de droit applicable au travail bénévole d’un associé exercé pour le compte de sa société commerciale à but lucratif et ce travail étant légal et n’interdisant pas la facturation des prestations ainsi effectuées, elle est entachée d’erreurs de droit ;
— le refus de reconnaître le droit à l’erreur de la société HDP Interactive, en méconnaissance de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration, constitue une erreur de droit ;
— contrairement à ce que retient la décision, entachée sur ce point d’une erreur sur la matérialité des faits, les conditions posées par les annexes 3 aux conventions du 13 novembre 2019 ont été respectées ;
— le retraitement des factures des sociétés Les films d’un Jour et ODP au motif que les prestations effectuées par un de leurs associés n’auraient pas dû être facturées est également erroné ;
— les griefs qui lui sont reprochés sont dénués de sérieux ; ils sont fondés sur les seules constatations tirées de la procédure d’enquête et d’instruction, menée uniquement à charge et lacunaire, le tableau récapitulatif des retraitements opérés n’indiquant pas les montants exacts retraités par facture ; en tout état de cause, les factures produites en annexes au procès-verbal étaient toutes justifiées, la société Les films d’un Jour ayant été amenée à réaliser des prestations marketing et publicitaires, notamment par la réalisation d’interviews publiées sur les pages Facebook d’Opsis TV et de Docs TV, une salariée de cette société ayant également été mise à sa disposition pour contribuer au développement des plateformes, la société ODP s’étant occupé de la configuration et de la gestion des plateformes et de la mise en ligne des programmes ; elle a donc justifié la réalité des prestations facturées ; les retraitements, imprécis, sont injustifiés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 août 2023 et les 1er août et 13 décembre 2024, la commission de contrôle de la réglementation conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Sous le n° 2301683, par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, la société HDP Interactive, représentée par Me Olivier Laude, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette d’un montant de 24 000 euros émis à son encontre par le centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) le 24 novembre 2022 ;
2°) d’ordonner le retrait immédiat à compter du jugement à intervenir de tout communiqué publié par le CNC au Bulletin officiel du cinéma et de l’image animée faisant état de la sanction qui lui a été infligée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre est irrégulier pour ne pas mentionner le délai de paiement, les dispositions applicables en cas de recours et l’ensemble des voies de recours qui lui sont ouvertes ;
— l’existence de la créance le sous-tendant, son montant et son exigibilité sont contestables comme reposant sur une décision de sanction irrégulière et fondée sur des manquements non constitués pour les mêmes motifs que ceux développés dans la requête n° 2301267.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2023, le CNC conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le moyen relatif à la régularité du titre est inopérant et, en tout état de cause, infondé ;
— le moyen relatif au bien-fondé du titre n’est pas fondé.
III. Sous le n° 2301686, par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Olivier Laude, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette d’un montant de 2 000 euros émis à son encontre par le centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) le 24 novembre 2022 ;
2°) d’ordonner le retrait immédiat à compter du jugement à intervenir de tout communiqué publié par le CNC au Bulletin officiel du cinéma et de l’image animée faisant état de la sanction qui lui a été infligée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le titre est irrégulier pour ne pas mentionner le délai de paiement, les dispositions applicables en cas de recours et l’ensemble des voies de recours qui lui sont ouvertes ;
— l’existence de la créance le sous-tendant, son montant et son exigibilité sont contestables comme reposant sur une décision de sanction irrégulière et fondée sur des manquements non constitués pour les mêmes motifs que ceux développés dans la requête n° 2301267.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2023, le CNC conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le moyen relatif à la régularité du titre est inopérant et, en tout état de cause, infondé ;
— le moyen relatif au bien-fondé du titre n’est pas fondé.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code du cinéma et de l’image animée ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le règlement général des aides financières du centre national du cinéma et de l’image animée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Julinet, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Laude pour la société HDP Interactive et M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 17 novembre 2022, la commission du contrôle de la réglementation a prononcé, d’une part, à l’encontre de la société HDP Interactive, un avertissement et la sanction de remboursement intégral des aides attribuées par le CNC au titre des programmes « Doc TV, cultiver la réalité 2019 » et « Le théâtre sur tous vos écrans 2019 » pour un montant respectivement de 9 000 euros et de 15 000 euros, d’autre part, à l’encontre de M. C B, la sanction d’avertissement et une sanction pécuniaire de 2 000 euros et, enfin, a ordonné la publication de ces sanctions au Bulletin officiel du cinéma et de l’image animée. Deux avis de sommes à payer valant titre exécutoire ont été émis le 24 novembre 2022 par le CNC à l’encontre respectivement de la société HDP Interactive et de M. B pour le recouvrement des sanctions pécuniaires mises à leur charge par cette décision. Par la requête n° 2301267, la société HDP Interactive et M. B demandent l’annulation de la décision du 17 novembre 2022. Par les requêtes nos 2301683 et 2301686, ils doivent être regardés comme demandant chacun l’annulation du titre exécutoire émis à leur encontre et la décharge de la somme mise à leur charge.
2. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2301683 :
En ce qui concerne la régularité de la décision du 17 novembre 2022 :
3. En premier lieu, la décision attaquée ne statue pas sur un litige en matière précontractuelle, contractuelle ou quasi contractuelle dont il appartient au juge du contrat de connaître. Par suite, la société HDP Interactive et M. B ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l’article R. 312-11 du code de justice administrative et des stipulations de l’article 11 des conventions signées le 13 novembre 2019 avec le CNC.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. () / () ». Aux termes de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. / Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. / () ».
5. Lorsqu’elle est saisie d’agissements pouvant donner lieu aux sanctions prévues par l’article L. 421-1 du code du cinéma et de l’image animée, la commission du contrôle de la réglementation doit être regardée comme décidant du bien-fondé d’accusations en matière pénale au sens des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Compte tenu du fait qu’en application de l’article R. 423-17 du même code, sa décision peut faire l’objet d’un recours de plein contentieux devant le juge administratif, la circonstance que la procédure suivie devant cet organisme ne serait pas en tous points conforme aux prescriptions précitées de l’article 6 n’est pas de nature à entraîner dans tous les cas une méconnaissance du droit à un procès équitable. Cependant – et alors même que la commission du contrôle de la réglementation n’est pas une juridiction au regard du droit interne – le moyen tiré de ce qu’elle aurait statué dans des conditions qui ne respecteraient pas le principe d’impartialité rappelé à l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précité et, dans le champ d’application du droit de l’Union européenne, à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne peut, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de cet organisme, être utilement invoqué à l’appui d’un recours formé à l’encontre de sa décision.
6. Aux termes de l’article L. 423-1 du code du cinéma et de l’image animée : " Les sanctions mentionnées à l’article L. 422-1 sont prononcées par la commission du contrôle de la réglementation. / La commission du contrôle de la réglementation comprend onze membres : / 1° Un membre du Conseil d’Etat, président, nommé par le vice-président du Conseil d’Etat ; / 2° Un membre des corps de contrôle du ministère chargé des finances ; / 3° Un membre de l’inspection générale des affaires culturelles ; / 4° Une personne qualifiée dans le domaine du cinéma ; / 5° Une personne qualifiée dans le domaine de l’audiovisuel ; / 6° Une personne qualifiée dans le domaine de la vidéo et du multimédia ; / 7° Une personne qualifiée dans le domaine de l’exploitation cinématographique ; / 8° Une personne qualifiée dans la gestion des intérêts des auteurs ; / 9° Une personne qualifiée en droit de la propriété littéraire et artistique ; / 10° Une personne qualifiée en droit public ; / 11° Une personne qualifiée en gestion et comptabilité des entreprises. / Le ministre chargé du budget nomme la personne mentionnée au 2°. / Le ministre chargé de la culture nomme les personnes mentionnées aux 3° à 11°. / Le président et les membres de la commission du contrôle de la réglementation sont nommés pour une durée de trois ans. Le mandat est renouvelable une fois. / Des suppléants aux membres de la commission autres que son président sont nommés dans les mêmes conditions ".
7. D’une part, si, en application de ces dispositions, un membre des corps de contrôle du ministère chargé des finances et un membre de l’inspection générale des affaires culturelles nommés respectivement par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la culture siègent dans cette commission, d’une part, ils ne représentent pas ces ministres et, d’autre part, les garanties statutaires qui leur sont reconnues par le décret n° 2022-335 du 9 mars 2022 relatif aux services d’inspection générale et de contrôle et aux emplois au sein de ces services assurent leur indépendance et leur impartialité dans l’exercice de leur mission, en particulier, pour le second, à l’égard du ministre de la culture, comme l’a d’ailleurs jugé le Conseil d’Etat dans sa décision n° 463874 du 21 juillet 2023.
8. D’autre part, si les personnalités qualifiées dans les domaines du cinéma, de l’audiovisuel, de la vidéo et du multimédia, de l’exploitation cinématographique, dans la gestion des intérêts des auteurs, en droit de la propriété littéraire et artistique, en droit public et en gestion et comptabilité des entreprises sont nommées par le ministre chargé de la culture, d’une part, elles ne le représentent pas et, d’autre part, s’agissant de professionnels des secteurs concernés, elles n’appartiennent pas au CNC et ne sont ainsi pas susceptibles de connaître de questions relevant des services à l’activité desquels elles ont participé.
9. Enfin, les articles L. 423-2 à L. 423-13 et R. 423-1 à R. 423-18 du code du cinéma et de l’image animée instituent des règles de procédure qui garantissent le respect de ces principes. En particulier, la circonstance que le secrétariat de la commission est assuré par des agents du CNC n’est pas constitutive d’une méconnaissance du principe d’impartialité dès lors que les dispositions de l’article R. 423-3 se bornent à leur confier le soin d’apporter leur concours matériel à ses travaux en établissant, en application de l’article R. 423-14, le compte rendu de la séance ensuite signé par le président et en assistant, en application de l’article R. 423-15, au délibéré, pour ceux dont la présence est strictement nécessaire à sa tenue.
10. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance du 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause et sans qu’il soit besoin de renvoyer à la cour de justice de l’Union européenne la question de la composition de la commission de contrôle de la réglementation, qui ne pose pas de difficulté sérieuse, de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être écartés.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 137-1 du code de justice administrative : « Lorsque la participation d’un membre du Conseil d’Etat () à une commission à caractère juridictionnel ou administratif () est prévue, l’autorité chargée de la désignation peut porter son choix sur un membre honoraire de rang au moins égal () ». Il en résulte que la circonstance que le conseiller d’Etat nommé président de la commission de contrôle de la réglementation à compter du 11 mai 2021 par un arrêté du vice-président du Conseil d’Etat du 16 avril 2021 avait été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mai 2017 par un décret du Président de la République du 6 février 2017 n’a pas entaché cette nomination d’illégalité. Dès lors, le moyen tiré par voie d’exception de l’illégalité de cette nomination doit être écarté.
12. En quatrième lieu, la circonstance que la commission de contrôle de la réglementation est partie à la présente instance, postérieure à la décision attaquée, est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de celle-ci.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 423-16 du code du cinéma et de l’image animée : « La décision prise par la commission du contrôle de la réglementation énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée ».
14. Dans sa décision du 17 novembre 2022, la commission du contrôle de la réglementation énonce les faits sur lesquels elle s’est fondée et les dispositions dont elle a fait application. Elle écarte certaines objections de la société HDP Interactive et mentionne également que celle-ci ne conteste pas sérieusement les retraitements effectués par le service de l’inspection et en déduit que les faits tenant à la production d’informations insincères et inexactes à l’appui de ses demandes d’aides financières au CNC au titre des programmes « Doc TV, cultiver la réalité 2019 » et « Le théâtre sur tous vos écrans 2019 » doivent être considérés comme établis. Enfin, elle justifie la proportionnalité de la sanction au regard de l’absence de sanctions antérieures et de la reconnaissance de l’absence de justification de certains coûts qui lui ont été facturés. Par suite, la décision attaquée, qui mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée et n’avait pas à répondre à l’ensemble des observations présentées par la société HDP Interactive et M. B, est suffisamment motivée.
15. En dernier lieu, l’absence de mention des voies et délais de recours contre une décision est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne mentionne pas l’ensemble des voies de recours possibles est inopérant et doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne les moyens relatifs au bien-fondé de la décision du 17 novembre 2022 :
S’agissant des faits reprochés :
16. D’une part, aux termes de l’article L. 111-2 du code du cinéma et de l’image animée : " Le Centre national du cinéma et de l’image animée a pour missions : / () / 2° De contribuer, dans l’intérêt général, au financement et au développement du cinéma et des autres arts et industries de l’image animée et d’en faciliter l’adaptation à l’évolution des marchés et des technologies. A cette fin, il soutient, notamment par l’attribution d’aides financières : / a) La création, la production, la distribution, la diffusion et la promotion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles et des œuvres multimédia, ainsi que la diversité des formes d’expression et de diffusion cinématographique, audiovisuelle et multimédia ; / () « . Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : » Les aides financières du Centre national du cinéma et de l’image animée mentionnées aux a et b du 2° de l’article L. 111-2 sont attribuées sous forme automatique ou sélective « . Aux termes de l’article D. 311-1 dudit code : » Les conditions générales d’attribution des aides financières sont fixées par délibérations du conseil d’administration du Centre national du cinéma et de l’image animée dans un document consolidé et dénommé « règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l’image animée » « . Aux termes de l’article D. 311-3 de ce code : » Les aides financières sélectives du Centre national du cinéma et de l’image animée sont attribuées en considération d’une demande soumise à appréciation ".
17. Aux termes de l’article 110-1 du règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l’image animée, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, issue de la délibération n° 2014/CA/11 du 27 novembre 2014 relative au règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l’image animée : « Conformément aux articles L. 111-2 (2°), L. 112-2 et D. 311-1 du code du cinéma et de l’image animée, les conditions dans lesquelles le Centre national du cinéma et de l’image animée soutient, par l’attribution d’aides financières, le cinéma et les autres arts et industries de l’image animée sont fixées par le présent règlement général ». Aux termes de l’article 121-5 du même règlement : « Le versement des aides financières attribuées par le Centre national du cinéma et de l’image animée est strictement conditionné au respect des conditions auxquelles est subordonnée leur attribution et au respect des conditions mises à la réalisation du projet ou de la dépense faisant l’objet des aides. / () ». Aux termes de l’article 612-1 dudit règlement : " Des aides financières sont attribuées sous forme automatique et sous forme sélective au sens des articles D. 311-2 et D. 3113 du code du cinéma et de l’image animée, afin de soutenir la diffusion en ligne des œuvres cinématographiques et audiovisuelles « . Aux termes de l’article 612-8 de ce règlement : » Le montant total des aides financières à la diffusion en ligne des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ne peut excéder 50 % des dépenses éligibles. En outre, les aides attribuées ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % de ces dépenses le montant total des aides publiques « . Aux termes de l’article 612-23 de ce règlement : » Des aides financières sont attribuées sous forme sélective au sens de l’article D. 311-3 du code du cinéma et de l’image animée afin de soutenir : / 1° () la diffusion en ligne d’un programme d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles comprenant au moins quatre œuvres ; / () « . Aux termes de son article 612-24 : » Les bénéficiaires des aides financières sélectives pour la diffusion en ligne d’un programme d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles mentionné au 1° de l’article 61223 sont les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande () « . Aux termes de son article 612-28 : » Les aides financières sélectives sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge des dépenses suivantes : / 1° Dépenses techniques relatives à la mise en ligne des œuvres () ; / 2° Dépenses d’éditorialisation des œuvres ; / 3° Dépenses de promotion et de commercialisation des œuvres ; / 4° Dépenses relatives à l’amélioration de la qualité éditoriale et de l’ergonomie de l’offre proposée et des modalités d’accès aux œuvres « . Aux termes de son article 612-30 : » Pour l’attribution d’une aide à la diffusion en ligne d’un programme d’œuvres dans le cas prévu au 1° de l’article 61223, l’éditeur de services de médias audiovisuels à la demande ou l’entreprise titulaire de droits remet un dossier comprenant : / 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l’image animée dûment complété et signé ; / 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 5 du présent livre « , laquelle inclut notamment un budget détaillé. Aux termes de son article 612-34 : » L’aide est attribuée sous forme de subvention. / Lorsqu’une aide est attribuée pour un programme d’œuvres, elle fait l’objet d’une convention conclue avec le bénéficiaire. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l’aide ainsi que les circonstances donnant lieu à son reversement « . Enfin, en application de l’annexe 3 aux conventions du 13 novembre 2019 fixant les modalités d’application des décisions du 16 octobre 2019 par lesquelles le président du CNC a attribué à la société deux subventions pour la réalisation des programmes éditoriaux de vidéo à la demande intitulés » Doc TV, cultiver la réalité 2019 « et » Le théâtre sur tous vos écrans 2019 " devant être diffusés respectivement sur les plateformes Doc TV et Opsis TV, la société devait notamment fournir, pour le versement de la seconde tranche des subventions, les justificatifs des dépenses éligibles engagées pour la réalisation des projets conformément aux montants indiqués dans leur budget définitif, les seuls justificatifs de dépenses recevables étant, pour les dépenses externes, les factures acquittées, accompagnées, si nécessaire, des pièces détaillant les prestations facturées et, pour les dépenses internes, un relevé des coûts internes des projets certifié par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes et détaillé de façon à faire figurer, pour chaque tâche concernée, le nombre de jours/homme nécessaire à sa réalisation, le coût jour/homme unitaire et son coût total.
18. D’autre part, aux termes de l’article L. 421-1 du code du cinéma et de l’image animée : « Dans les conditions prévues par le présent titre, des sanctions administratives peuvent être prononcées à l’encontre des personnes ayant méconnu les obligations résultant pour elles : / 1° Des dispositions prises pour l’application du 2° de l’article L. 111-2 relatif aux aides financières du Centre national du cinéma et de l’image animée ». Aux termes de l’article L. 4212 du même code : " Sont passibles des sanctions mentionnées à l’article L. 422-1 : / 1° Les personnes physiques soumises aux obligations du présent code ; / 2° Les personnes morales soumises aux obligations du présent code, leurs dirigeants de droit ou de fait et les personnes physiques ou morales qui les contrôlent au sens des dispositions de l’article L. 233-3 du code de commerce « , en vertu duquel elles sont présumées exercer ce contrôle lorsqu’elles disposent, directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la leur. Aux termes de l’article L. 422-1 dudit code : » Dans les cas prévus à l’article L. 421-1, peuvent être prononcées une ou plusieurs des sanctions suivantes : / 1° Un avertissement ; / 2° Une réduction ou le remboursement des aides financières automatiques ou sélectives qui ont été attribuées ; / 3° Une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder : / a) Lorsque la personne sanctionnée est une entreprise, 3 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de réitération dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de la première sanction ; / b) Lorsque la personne sanctionnée n’est pas une entreprise, 10 000 €. Ce maximum est porté au double en cas de réitération dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de la première sanction ; / 4° Une exclusion du bénéfice et du paiement de toute aide financière automatique ou sélective pour une durée ne pouvant excéder cinq ans ; / 5° Une exclusion du calcul des sommes représentant les aides financières attribuées sous forme automatique mentionnées à l’article L. 3111 pour une durée ne pouvant excéder cinq ans ; / 6° Une fermeture de l’établissement de spectacles cinématographiques pour une durée ne pouvant excéder un an ; / 7° Une interdiction, pendant une durée ne pouvant excéder cinq ans, d’exercer des fonctions de direction dans une entreprise appartenant au secteur concerné. / Sous réserve des secrets protégés par la loi, les sanctions mentionnées au présent article peuvent être assorties d’une mesure de publicité qui n’a pas à être spécialement motivée ".
19. Pour sanctionner la société HDP Interactive et M. B, son gérant, la commission de contrôle de la réglementation a retenu, en premier lieu, que les factures payées à la société One Day Productions, qui n’a aucun salarié, et à la société Les Films d’un Jour correspondent en partie au travail accompli à titre bénévole par M. D A, détenant respectivement 80 % et 46 % du capital de ces sociétés et que, faute de satisfaire aux annexes 3 aux conventions du 13 novembre 2019, les sommes évaluées à raison de ce travail allégué, quel que soit leur rattachement aux dépenses externes ou internes, ne pouvaient en tout état de cause être facturées à ce titre à la société HDP Interactive, dont M. A est associé à hauteur de 50 % du capital social.
20. Il résulte de l’instruction que la société HDP Interactive a acquitté une facture de la société One Day Productions, société de location de matériel de tournage et de post-production, pour une prestation de création d’une application Android TV pour les plateformes de diffusion Docs TV et Opsis TV d’un montant de 10 000 euros par plateforme soit 20 000 euros au total. Pour justifier ce montant, alors que la société n’emploie pas de personnel et en l’absence de sous-traitance, les requérants soutiennent que cette prestation a été réalisée à titre bénévole et de manière ponctuelle par M. A en sa qualité d’associé majoritaire de la société One Day Productions. Toutefois, faute pour la facture litigieuse d’être accompagnée de pièces détaillant cette prestation, notamment les dates auxquelles elle a été réalisée, le temps nécessaire à sa réalisation et le coût unitaire auquel le travail bénévole a été valorisé, alors qu’elle pourrait avoir été réalisée par la société Okast, qui développe l’application, disponible sur Google play store et simple d’utilisation, et correspondre aux factures de cette société, d’un montant de 6 615 euros, le document intitulé « relevé des dépenses contestées » rédigé a posteriori par la société le 26 septembre 2022 à partir des montants contestés et, contrairement à ce qu’elle soutient, non certifié par un expert-comptable ne pouvant être regardé comme probant, le montant de 20 000 euros auquel le travail effectué bénévolement et ponctuellement par M. A a été valorisé n’est en tout état de cause pas justifié.
21. Il résulte également de l’instruction que la société HDP Interactive a acquitté quatre factures de la société One Day Productions pour des prestations de numérisation des programmes, d’encodage au format MP4 HD, de stockage des fichiers et de mise à disposition de bande passante pour l’accès aux serveurs de stockage d’un montant de 33 220 euros pour Docs TV et 20 940 euros pour Opsis TV soit de 54 160 euros au total. Tout en relevant que l’ensemble des frais de numérisation et d’encodage paraît globalement surévalué en l’absence de personnel ou de soustraitance, le service d’inspection du CNC a limité le retraitement de ces factures à la part de ces frais correspondant à la numérisation et à l’encodage de dix-sept des œuvres concernées et aidées par ailleurs par le CNC, déjà subventionnés à ce titre. Pour justifier le montant facturé, les requérants soutiennent que les prestations correspondantes ont été réalisées à titre bénévole et de manière ponctuelle par M. A en sa qualité d’associé majoritaire de la société One Day Productions et que le format de numérisation pour une diffusion sur une plateforme de diffusion à la demande est différent de celui utilisé pour une diffusion télévisée. Toutefois, faute pour les factures litigieuses d’être accompagnées de pièces détaillant ces prestations, notamment les dates auxquelles elles ont été réalisées, le temps nécessaire à leur réalisation et le coût unitaire auquel le travail bénévole a été valorisé, le document intitulé « relevé des dépenses contestées » rédigé a posteriori par la société le 26 septembre 2022 à partir des montants contestés et, contrairement à ce qu’elle soutient, non certifié par un expert-comptable ne pouvant être regardé comme probant, le retraitement n’ayant au demeurant porté que sur dix-sept œuvres sur un total de cent trente-neuf, le montant auquel le travail effectué bénévolement et ponctuellement par M. A a été valorisé n’est en tout état de cause pas justifié.
22. Il résulte enfin de l’instruction que la société HDP Interactive a acquitté une facture de la société Les Films d’un Jour pour des prestations audiovisuelles de tournage et de mise en ligne pendant le festival d’Avignon d’un montant de 5 250 euros. Pour justifier ce montant, retraité par le service d’inspection du CNC au motif que l’ensemble des salaires et des frais de déplacement de la société pendant le festival a été affecté à la captation d’une œuvre aidée par ailleurs par le CNC, les requérants soutiennent que ces prestations correspondent au tournage, au montage et à la mise en ligne sur la plateforme Opsis TV de cinq vidéos d’interviews de comédiens et de metteurs en scène, ont été réalisées par M. A de manière ponctuelle, bénévolement, en sa qualité d’associé de la société Les Films d’un Jour, et ont nécessité dix jours de travail. Toutefois, faute pour la facture litigieuse d’être accompagnée de pièces détaillant ces prestations, notamment la liste de ces compléments de programme et les dates auxquelles elles ont été réalisées, ni le document intitulé « relevé des dépenses contestées » rédigé a posteriori par la société le 26 septembre 2022 à partir des montants contestés et, contrairement à ce qu’elle soutient, non certifié par un expert-comptable ni les captures d’écran de la diffusion en direct sur la plateforme Opsis TV de seulement deux entretiens de dix et sept minutes ne pouvant être regardés comme probant, la réalité de ces prestations n’est en tout état de cause pas justifiée.
23. La commission a retenu, en deuxième lieu, que si la société HDP Interactive soutient que la différence entre le coût réel de l’achat de mots clés Google AdWords et de posts Facebook pour un montant de 1 342 euros et la somme globale de 12 000 euros facturée pour cette prestation par la société Les Films d’un Jour correspond également à des frais de prestations marketing et publicitaire réalisées par M. A en sa qualité d’associé de cette société, ce travail a été accompli à titre bénévole.
24. Pour justifier la différence de 10 658 euros entre le coût de l’achat, par la société Les Films d’un Jour, de mots clés Google AdWords et de posts Facebook, pour un montant de 1 342 euros, et le montant des « frais marketing et publicitaire », prestation facturée à la société HDP Interactive 4 800 euros pour Opsis TV et 7 200 euros pour Docs TV, soit 12 000 euros au total, les requérants soutiennent que cette prestation, consistant notamment à organiser des campagnes marketing hebdomadaires sur les réseaux sociaux pour les deux plateformes, a été réalisée de manière bénévole et ponctuelle par M. A en tant qu’associé de la société Les Films d’un Jour. Toutefois, faute pour la facture litigieuse d’être accompagnée de pièces détaillant cette prestation, notamment les dates auxquelles elle a été réalisée, le temps nécessaire à sa réalisation et le coût unitaire auquel le travail bénévole a été valorisé, et le document intitulé « relevé des dépenses contestées » rédigé a posteriori par la société le 26 septembre 2022 à partir des montants contestés et, contrairement à ce qu’elle soutient, non certifié par un expert-comptable ne pouvant être regardé comme probant, le montant de 10 658 euros auquel le travail effectué bénévolement et ponctuellement par M. A a été valorisé n’est en tout état de cause pas justifié.
25. La commission a retenu, en dernier lieu, que la société HDP Interactive ne conteste pas sérieusement le retraitement, par le service de l’inspection du CNC, de la somme de 12 000 euros facturée par plateforme de diffusion par la société Les Films d’un Jour au motif que cette somme correspond à la mise à disposition de juillet 2019 à juin 2020 de l’assistante de production, salariée de cette société, alors que le CNC subventionne déjà son salaire à hauteur de 40 % environ en raison des aides octroyées par la direction de l’audiovisuel.
26. Il résulte de l’instruction que la société HDP Interactive a acquitté deux factures de la société Les Films d’un Jour d’un montant de 12 000 euros chacune soit de 24 000 euros au total pour, selon l’intitulé des factures jointes aux dossiers définitifs envoyés au CNC pour le versement du solde des subventions, la mise à disposition d’une salariée pour une prestation d’éditorialisation des contenus du catalogue des projets Docs TV et Opsis TV consistant pour moitié en la collecte de métadonnées des programmes et pour moitié en la création et l’enrichissement de fiches programmes mais, selon l’intitulé des factures présentes dans la comptabilité de la société Les Fims d’un Jour présentée lors du contrôle du service d’inspection du CNC, pour une prestation de consulting en développement de plateforme de SVOD. Pour justifier le montant des factures litigieuses, retraité par le service d’instruction du CNC au motif que le salaire de l’intéressée, déclarée comme assistante de production dans les coûts de production présentés par la société de production Les Films d’un jour au CNC qui subventionne déjà à ce titre son salaire à hauteur d’environ 40 % via les aides à la production attribuées par la direction de l’audiovisuel, les requérants soutiennent que l’intéressée a réalisé quelques prestations au cours de la période de juillet 2019 à juin 2020, que ce travail a été facturé à un tarif déterminé en fonction des prix du marché de 75 euros par heure, que le montant total étant de 24 000 euros, elle a donc travaillé pendant 320 heures, soit 26,66 heures par mois, ce qui correspondrait à seulement 19 % de son temps de travail de 140 heures mensuelles, et que la réédition des factures visait à détailler leur intitulé pour plus de transparence et de précision et être en accord avec les recommandations de la direction du numérique du CNC. Toutefois, eu égard au changement d’intitulé des factures litigieuses et faute pour ces factures d’être accompagnées de pièces détaillant la prestation, notamment les dates auxquelles elle a été réalisée, la nature des métadonnées collectées et la liste des fiches programme créées, ni la réalité ni a fortiori la durée et le coût du travail effectué pour la société HDP Interactive par la salariée mise à sa disposition par la société Les Films d’un Jour ne sont en tout état de cause justifiés.
27. Il résulte de ce qui précède qu’en estimant que la société HDP Interactive avait produit au CNC des informations inexactes et insincères, sans avoir, eu égard aux motifs susmentionnés, à se prononcer sur la nature bénévole invoquée du travail de M. A en qualité d’associé de la société One Day Productions, la commission de contrôle de la réglementation n’a entaché sa décision ni d’erreur de droit ni d’erreur de fait ni d’erreur d’appréciation. Ces faits caractérisent des manquements de la société à ses obligations résultant des dispositions précitées des articles 121-5 et 61234 du règlement général des aides financières du centre national du cinéma et de l’image animée et de l’annexe 3 aux conventions du 13 novembre 2019, prises pour l’application des dispositions précitées du 2° de l’article L. 111-2 du code du cinéma et de l’image animée, relatif aux aides financières du centre national du cinéma et de l’image animée. Par suite, ils sont de nature à justifier, sur le fondement combiné des dispositions précitées du 1° de l’article L. 4211 du code du cinéma et de l’image animée et du 2° de l’article L. 421-2 du même code, une sanction à l’encontre de la société HDP Interactive et de M. B, son gérant.
S’agissant du droit à l’erreur :
28. Aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué ».
29. Il résulte de l’instruction, notamment du procès-verbal du service de l’inspection du CNC du 16 décembre 2021 que, dès le contrôle auquel ce service a procédé, la société HDP Interactive a reconnu avoir commis une erreur dans sa déclaration des coûts définitifs concernant la facturation de la mise à disposition de juillet 2019 à juin 2020 d’une assistante de production salariée de la société Les Films d’un Jour. Toutefois, ni pendant ce contrôle, ni après la notification du procès-verbal qui en a consigné les constats, en réponse auquel la société a présenté des observations le 18 janvier 2022, ni pendant l’instruction de la rapporteure de la commission, saisie des faits par le président du CNC le 31 janvier 2022, ni après la notification, le 23 février 2022, des griefs susceptibles d’être retenus, à laquelle la société Les Films d’un Jour, M. B et M. A ont répondu le 22 avril 2022, ni avant l’audience de la commission du 11 octobre 2022 en vue de laquelle ils ont présenté des observations le 6 octobre 2022, ni même avant la décision de la commission du 17 novembre 2022, la société HDP Interactive n’a régularisé sa situation de sa propre initiative, et l’administration n’était pas tenue de l’inviter à le faire. Par suite et en tout état de cause, elle n’est pas fondée à invoquer le droit à l’erreur reconnu par les dispositions de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration.
S’agissant du quantum de la sanction :
30. Contrairement à ce que soutiennent la société HDP Interactive et M. B, eu égard, d’une part, à la nature, au nombre et à la gravité des manquements retenus et, d’autre part, à l’échelle des sanctions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code du cinéma et de l’image animée, la commission de contrôle de la réglementation, qui a pris en compte les circonstances que la société n’avait pas fait antérieurement l’objet de sanctions et a reconnu l’absence de justification de certains des coûts qui lui ont été facturés, en ne leur infligeant qu’un avertissement et, pour la société, le remboursement des aides financières sélectives qui lui avaient été attribuées au titre des programmes contrôlés et, pour son gérant, une sanction pécuniaire de seulement 2 000 euros, n’a pas entaché sa décision de disproportion. Par suite, ils ne sont pas fondés à demander au tribunal, à titre subsidiaire, de réduire ces sanctions à de plus justes proportions.
31. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 2301267 de la société HDP Interactive et M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les requêtes n° 2301683 et n° 2301686 :
En ce qui concerne la régularité des titres de recettes :
32. En premier lieu, aux termes de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « () / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () / () ». Il résulte de ces dispositions que si un état exécutoire n’entre dans aucune des catégories d’actes devant être obligatoirement motivés en vertu du code des relations entre le public et l’administration, il doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde. Toutefois, ni ces dispositions ni aucune autre n’impose d’y indiquer le délai de paiement de la créance. La société HDP Interactive et M. C B ne peuvent notamment invoquer utilement le 4° de l’article L. 16175 du code général des collectivités locales, qui n’est pas applicable aux établissements publics administratifs de l’Etat.
33. En second lieu, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Si ces dispositions subordonnent l’opposabilité des délais de recours à la mention des voies et délais de recours dans la notification de la décision, le défaut de cette mention est sans incidence sur la légalité de celle-ci.
34. Il résulte de ce qui précède que les moyens de régularité soulevés par la société HDP Interactive et par M. B à l’encontre des titres de recettes émis à leur encontre par le CNC le 24 novembre 2022 sont inopérant et doivent, par suite, être écartés.
En ce qui concerne le bien-fondé des titres de recettes :
35. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 à 30, la société HDP Interactive et M. B ne sont pas fondés à soutenir que la décision de la commission de contrôle de la réglementation du 17 novembre 2022 est illégale ni, par suite, à contester l’existence, le montant et l’exigibilité de la créance en résultant pour le recouvrement de laquelle les titres de recettes attaqués ont été émis à leur encontre par le CNC le 24 novembre 2022.
36. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes n° 2301283 et n° 2301286 présentées respectivement par la société HDP Interactive et par M. C B doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2301267, n° 2301683 et n° 2301686 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société HDP Interactive, à M. C B, à la commission de contrôle de la réglementation et au centre national du cinéma et de l’image animée.
Une copie en sera adressée à la ministre de la culture.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. JULINET
La présidente,
Signé
S. AUBERT
La greffière,
Signé
A. LOUART
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2301267, 2301683, 2301686
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