Entrée en vigueur le 26 juillet 2009
Est créé par : Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art.
La représentation des œuvres cinématographiques de longue durée au cours des séances mentionnées au 5° de l'article L. 214-1 est interdite lorsque ces séances sont destinées à favoriser directement ou indirectement la commercialisation de produits ou la fourniture de services.
Il lui demande quelles dispositions elle compte prendre pour éviter une telle défiguration des films par des insertions publicitaires et veiller à ce que l'article L. 214-5 du code du cinéma et de l'image animée soit strictement appliqué. […] qui prévoit désormais un mécanisme de notification préalable au ministre de la culture en cas de cession d'œuvres françaises à toute personne ne se trouvant pas dans le champ de l'obligation de recherche d'exploitation suivie prévue par l'article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle pour les seuls producteurs. […] L'article L. 214-5 du code du cinéma et de l'image animée proscrit la représentation d'œuvres cinématographiques dans le but de favoriser directement ou indirectement la commercialisation de produits ou la fourniture de services. […]
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