Article L115-1 du Code du cinéma et de l'image animée

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'industrie cinématographique - art. 45 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 9

Le Centre national du cinéma et de l'image animée est compétent, dans les conditions prévues par le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 16 I à L. 16 K, L. 61 C, L. 67 B et L. 177 B, pour établir, collecter et contrôler les impositions suivantes :
1° La taxe sur les spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 452-1 du code des impositions sur les biens et services ;
2° La taxe sur les services de télévision mentionnée à l'article L. 453-13 du même code ;
3° La taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion de services de télévision mentionnée à l'article L. 454-1 du même code ;
4° La taxe sur le visa d'exploitation cinématographique mentionnée à l'article L. 455-1 du même code ;
5° La taxe sur l'autorisation d'exercice de l'activité d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 455-9 du même code ;
6° La taxe sur la production et la distribution d'œuvres cinématographiques mentionnée à l'article L. 455-17 du même code.
Il est également compétent pour prononcer les sanctions fiscales mentionnées à l'article 1840 Y du code général des impôts dans les conditions prévues à l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales et pour instruire les réclamations afférentes à ces impositions dans les conditions prévues par le titre III du même livre.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
34 textes citent l'article

Commentaires5


www.legisocial.fr · 30 décembre 2020

BOFiP · 29 avril 2014

[…] La taxe assise sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques, appliquée selon les dispositions de l'article L. 115-1 du code du cinéma et de l'image animée, est incluse dans la base d'imposition à la TVA des exploitants de salle (CGI, art. 267).

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Décisions3


1Cour administrative d'appel de Paris, 10 août 2016, n° 16PA01970
Rejet

[…] — cette décision l'a empêchée d'être à jour du paiement de la taxe prévue à l'article L.115-1 du code du cinéma et de l'image animée, la privant ainsi de la possibilité de percevoir les subventions « Art et essai » en 2013 et en 2014 et est donc à l'origine du préjudice dont elle demande réparation.

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2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 14 juin 2023, n° 21/01153
Infirmation partielle

[…] L'article L. 115-1 du code du cinéma et de l'image animée dispose que « Le prix des entrées aux séances s'entend du prix effectivement acquitté par le spectateur ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, du prix de référence par place déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 212-28 à L. 212-30 et qui constitue la base de répartition des recettes entre l'exploitant et l'établissement de spectacles cinématographiques et le distributeur et les ayants-droit de chaque 'uvre ou document cinématographique ou audiovisuel ».

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3CJUE, n° C-510/16, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Carrefour Hypermarchés SAS e.a. contre Ministre des Finances et des Comptes publics, 30 novembre…

[…] ( 16 ) Le gouvernement français fait référence aux articles L. 115-1 à L. 116-5 du code du cinéma et de l'image animée. […] ( 46 ) Pour un point de vue différent, voir conclusions de l'avocat général Stix-Hackl dans les affaires jointes Enirisorse (C-34/01 à C-38/01, EU:C:2002:643, point 172).

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