Entrée en vigueur le 30 décembre 2019
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 176
Modifié par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 28 (M)
En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu en application des articles 156 et 199 septies du code général des impôts, ainsi que des avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger.
L'administration peut demander au contribuable des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination du revenu foncier tels qu'ils sont définis aux articles 28 à 33 quinquies du code général des impôts ainsi que des gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux tels qu'ils sont définis aux articles 150-0 A à 150-0 E du même code et des plus-values telles qu'elles sont définies aux articles 150 U à 150 VH bis du même code.
Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus déclarés ou excède ces derniers d'au moins 150 000 €. En particulier, si le contribuable allègue la possession de bons ou de titres dont les intérêts ou arrérages sont exclus du décompte des revenus imposables en vertu de l'article 157 du même code, l'administration peut exiger la preuve de la possession de ces bons ou titres et celle de la date à laquelle ils sont entrés dans le patrimoine de l'intéressé. Le contribuable ne peut pas alléguer la vente ou le remboursement de bons mentionnés au 2° du III bis de l'article 125 A du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, ou de titres de même nature, quelle que soit leur date d'émission, lorsqu'il n'avait pas communiqué son identité et son domicile fiscal à l'établissement payeur dans les conditions prévues au 4° du III bis du même article. Il en va de même pour les ventes d'or monnayé ou d'or en barres ou en lingots de poids et de titres admis par la Banque de France, lorsque l'identité et le domicile du vendeur n'ont pas été enregistrés par l'intermédiaire ou lorsqu'elles ne sont pas attestées par la comptabilité de l'intermédiaire.
Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur.
N° 24PA04611 CONCLUSIONS de Mme de Phily, Rapporteur public L'administration peut-elle mettre en œuvre une procédure de demande de justification suivi d'une taxation d'office sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du LPF sur la base d'un document élaboré par ses soins ? C'est la question à laquelle vous allez être amenés à répondre aujourd'hui. À la suite d'une demande d'entraide judiciaire présentée par les autorités suisses, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice a fait procéder, le 20 janvier 2009, dans le cadre d'une commission rogatoire …
Lire la suite…La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé en 2020 la portée du concept de révélation lorsque le donataire répond à une demande de l'administration. La réponse du contribuable, lorsqu'elle mentionne l'existence d'un don, vaut révélation au sens des articles 635 A et 757 CGI. Le délai d'un mois pour déclarer le don court alors à compter de cette réponse. Cass. com., 4 mars 2020, n° 18-11.120 (Publié au Bulletin) : « l'article 635 A du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2011, applicable à l'espèce, dispose que la déclaration des dons …
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N° 24VE01080 Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique c/ SARL Jonat Taxis N° 24VE01969 Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique c/ M. A Audience du 5 mai 2026 Rapporteure : MH CONCLUSIONS Julien ILLOUZ, rapporteur public La SARL Jonat, qui exploitait une activité de transport par taxis et de location de taxis, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle, par une première proposition de rectification n° 3924 du 24 juin 2016, l'administration lui a notifié des rappels de TVA au …
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