Modifié par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 13
Par dérogation à l'article L. 176, le droit de reprise s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'imposition mentionnée à l'article L. 16 I est devenue exigible.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par :
Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 13
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NOTA
Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.