Article R211-23 du Code du cinéma et de l'image animée
Article R211-22
Article R211-24

Entrée en vigueur le 12 juillet 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

Lorsqu'une œuvre ou un document fait l'objet d'une mise à disposition du public au moment choisi par l'utilisateur sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique, le destinataire est préalablement averti de façon claire, intelligible et apparente de l'interdiction particulière de représentation que comporte le visa d'exploitation cinématographique.

Entrée en vigueur le 12 juillet 2014

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Décision1

1Tribunal administratif de Paris, 14 janvier 2016, n° 1504253Rejet

[…] — le visa assorti de la mention « interdit aux moins de seize ans » accordé à l'œuvre intitulée « Nymphomaniac » volume 1 est entaché d'erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 211-1 et R. 211-12 du code du cinéma et de l'image animée ; […] mention en est faite de façon claire, intelligible et apparente sur chacun des exemplaires édités et proposés à la location ou à la vente, ainsi que sur leur emballage » ; qu'aux termes de l'article R. 432-1 du même code : « Le fait de ne pas respecter les obligations prévues aux articles R. 211-18, R. 211-19, R. 211-22, R. 211-23 et R. 211-24 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3 e classe » ; […] 23. […]

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