Article R211-24 du Code du cinéma et de l'image animée
Article R211-23Article R211-25
Entrée en vigueur le 12 juillet 2014

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Tribunal administratif de Paris, 14 janvier 2016, n° 1504253Rejet

[…] Considérant que les dispositions de l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée confèrent au ministre chargé de la culture l'exercice d'une police spéciale fondée sur les nécessités de la protection de l'enfance et de la jeunesse et du respect de la dignité humaine, en vertu de laquelle il lui incombe en particulier de prévenir la commission de l'infraction réprimée par les dispositions de l'article 227-24 du code pénal, […] soit en imposant à sa diffusion l'une des restrictions prévues à l'article R. 211-12 du code du cinéma et de l'image animée, […] qu'aux termes de l'article R. 432-1 du même code : « Le fait de ne pas respecter les obligations prévues aux articles R. 211-18, […] R. 211-23 et R. 211-24 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3 e classe » ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).