Article D331-15 du Code du cinéma et de l'image animée
Article D331-14
Article D331-16

Entrée en vigueur le 12 juillet 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

La décision d'agrément définitif est notifiée à l'entreprise de production déléguée ou, en cas de coproduction déléguée, à chacune des deux entreprises de production.
Cette décision indique qu'au vu des renseignements et documents justificatifs mentionnés à l'article D. 331-14 l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle considérée a rempli les conditions prévues aux I et II de l'article 220 sexies du code général des impôts et ouvre droit au bénéfice du crédit d'impôt pour les dépenses mentionnées au III du même article.

Entrée en vigueur le 12 juillet 2014

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Décisions2

1CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 23 février 2023, 21TL02579, Inédit au recueil LebonRejet

[…] déduites des bases de calcul du crédit d'impôt () « . L'article D. 331-15 du code du cinéma et de l'image animée dispose que : » La décision d'agrément définitif est notifiée à l'entreprise de production déléguée () / Cette décision indique qu'au vu des renseignements et documents justificatifs mentionnés à l'article D. 331 -14 l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle considérée a rempli les conditions prévues aux I et II de l'article 220 sexies du code général des impôts et ouvre droit au bénéfice du crédit d'impôt pour les dépenses mentionnées au III du même article

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[…] que les œuvres remplissent les conditions prévues au II. (…) ». L'article D. 331-15 du code du cinéma et de l'image animée dispose que : « La décision d'agrément définitif est notifiée à l'entreprise de production déléguée (…) / Cette décision indique qu'au vu des renseignements et documents justificatifs mentionnés à l'article D. 331 -14 l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle considérée a rempli les conditions prévues aux I et II de l'article 220 sexies du code général des impôts et ouvre droit au bénéfice du crédit d'impôt pour les dépenses mentionnées au III du même article ». […] D É C I D […]

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