Entrée en vigueur le 8 avril 2018
Est codifié par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2018-247 du 6 avril 2018 - art. 13
Le secrétariat de la commission du contrôle de la réglementation est assuré par des agents du Centre national du cinéma et de l'image animée désignés par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée avec l'accord du président de la commission.
Ces agents sont astreints à la confidentialité à l'égard des faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leur participation aux travaux de la commission.
[…] 3. […] B ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 312-11 du code de justice administrative et des stipulations de l'article 11 des conventions signées le 13 novembre 2019 avec le CNC. […] Enfin, les articles L. 423-2 à L. 423-13 et R. 423-1 à R. 423-18 du code du cinéma et de l'image animée instituent des règles de procédure qui garantissent le respect de ces principes. […] la circonstance que le secrétariat de la commission est assuré par des agents du CNC n'est pas constitutive d'une méconnaissance du principe d'impartialité dès lors que les dispositions de l'article R. 423-3 se bornent à leur confier le soin d'apporter leur concours matériel à ses travaux en établissant, […]
[…] 3°) subsidiairement, […] le fait que le secrétariat de la commission soit assuré par des agents du CNC et le fait que la commission soit partie à la présente instance méconnaissent également l'article 47 de la charte de l'Union européenne, applicable aux dispositions du code du cinéma et de l'image animée ; les articles L. 423-1 et R. 423-3 de ce code n'y sont pas conformes ; […] R. 423-1 à R. 423-18. Par suite, le grief tiré de ce que les dispositions législatives contestées n'institueraient pas les règles de procédure garantissant le respect de ces principes doit être écarté de même que celui soulevé à l'encontre de l'article R. 4233 du code du cinéma et de l'image animée.