Rejet 11 avril 2025
Annulation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 11 avr. 2025, n° 2309713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2309713 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2309713, par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 avril 2023, les 24 juin et 15 novembre 2024 et le 17 janvier 2025, la société Les Films d’un Jour, M. C D et M. F A, représentés par Me Olivier Laude, avocat, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 20 février 2023 par laquelle la commission du contrôle de la réglementation a prononcé, d’une part, à l’encontre de la société Les Films d’un Jour, un avertissement, la sanction de remboursement intégral des aides attribuées par le centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) au titre de onze adaptations audiovisuelles de spectacles vivants et de cinq documentaires de création, pour un montant global de 427 178 euros, et la sanction d’exclusion du bénéfice et du paiement de toute aide financière automatique ou sélective du CNC pour une durée de deux ans, d’autre part, à l’encontre de M. C D, gérant de la société, un avertissement et une sanction pécuniaire de 10 000 euros et à l’encontre de M. F A, associé, un avertissement et une sanction pécuniaire de 10 000 euros et, enfin, a ordonné la publication de ces sanctions au Bulletin officiel du cinéma et de l’image animée ;
2°) d’ordonner le retrait immédiat à compter du jugement à intervenir de tout communiqué publié par le CNC au Bulletin officiel du cinéma et de l’image animée faisant état de ces sanctions ;
3°) subsidiairement, de renvoyer à la cour de justice de l’Union européenne les questions préjudicielles suivantes :
— l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, prévoyant le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal indépendant et impartial, doit-il être interprété comme permettant à des fonctionnaires de siéger au sein de la commission du contrôle de la réglementation, en l’absence de garanties appropriées d’indépendance, et ce alors que l’instance devant ladite commission oppose le requérant à l’Etat '
— l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit-il être interprété comme autorisant l’organe de sanction d’une autorité administrative indépendante, à savoir la commission du contrôle de la réglementation, à être partie à une procédure visant à contester la validité d’une décision de sanction que ladite commission du contrôle de la réglementation a elle-même prononcée '
4°) très subsidiairement, de réduire à de plus justes proportions les sanctions tant pécuniaires que d’exclusion prononcées par la commission à leur encontre ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à chacun d’eux de la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
— les dispositions des articles L. 423-1 et R. 423-3 du code du cinéma et de l’image animée, sur le fondement desquels les poursuites ont été engagées et les sanctions prononcées, ne présentant pas de garanties suffisantes en termes d’indépendance et d’impartialité de la commission du contrôle de la réglementation, autorité administrative indépendante, en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, applicables en l’espèce, la décision attaquée est entachée d’une irrégularité de procédure ;
— le fait que la commission, qui a rendu la décision attaquée, soit partie à la présente procédure devant le tribunal constitue également un manquement au principe d’impartialité ; de ce fait, elle n’est pas recevable à agir ;
— la présence au sein de la commission de deux membres représentants de l’Etat et soumis au pouvoir hiérarchique du gouvernement et de personnalités qualifiées en lien avec les secteurs d’activité concernés, le fait que le secrétariat de la commission soit assuré par des agents du CNC et le fait que la commission soit partie à la présente instance méconnaissent également l’article 47 de la charte de l’Union européenne, applicable aux dispositions du code du cinéma et de l’image animée ; les articles L. 423-1 et R. 423-3 de ce code n’y sont pas conformes ;
— l’illégalité de l’arrêté désignant le président de la commission de contrôle de la réglementation entache la procédure suivie devant la commission d’irrégularité ;
— la décision attaquée, notamment en ce qu’elle ne répond pas à l’ensemble des moyens qu’ils ont soulevés au cours de la procédure contradictoire, est insuffisamment motivée en fait ;
— elle ne mentionne pas l’ensemble des voies de recours possibles ;
— elle retient une interprétation erronée de l’article 311-11 du règlement général des aides financières du CNC ;
— le refus de reconnaître le droit à l’erreur de la société HDP Interactive, en méconnaissance de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration, constitue une erreur de droit ;
— contrairement à ce que retient la décision, entachée sur ces points d’erreur sur la matérialité des faits, il n’existe aucune communauté d’intérêt entre les sociétés HDP Interactive, ODP et Les Films d’un Jour susceptible de justifier le retraitement du coût des moyens techniques à hauteur de 58 %, les salariés de la société Les Films d’un Jour étaient nécessairement affectés à la production des œuvres contrôlées en dépit des allégations du service de l’inspection du CNC, et le compte de production établi par la rapporteure pour l’œuvre « Une aventure sociale et solidaire » est erroné ;
— les griefs qui lui sont reprochés sont dénués de sérieux ; le retraitement de 58 % du coût des moyens techniques déclarés pour six des onze captations et celui des factures libellées « streaming live G sur serveur Opsis TV » sont erronés et dénués de tout sérieux et ne sauraient donc être retenus ; la société Les Films d’un Jour n’a pas artificiellement gonflé le prix de la location par la société ODP du camion-régie et du matériel de tournage ; le retraitement systématique du salaire d’une assistante de production et celui du salaire d’assistant monteur pour les œuvres « Orphée » et « Plus grand que moi » résulte d’une appréciation arbitraire de la part du service de l’inspection du CNC et n’est pas justifié ; contrairement à ce que retient la décision, la totalité des documents justifiant de l’ensemble des coûts de production déclarés des cinq documentaires litigieux ont été fournis ;
— subsidiairement, les sanctions de remboursement intégral des aides attribuées par le CNC et d’exclusion du bénéfice et du paiement de toute aide financière automatique ou sélective du CNC pour une durée de deux ans, qui ne sont adaptées ni aux manquements reprochés ni à la situation personnelle et financière des requérants, sont manifestement disproportionnées.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 octobre 2023 et les 24 septembre et 13 décembre 2024, la commission de contrôle de la réglementation conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés les 23 juillet et 15 novembre 2024, la société Les Films d’un Jour, M. C D et M. F A, représentés par Me Olivier Laude, avocat, demandent au tribunal, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de leur requête tendant à l’annulation de la décision de la commission du contrôle de la réglementation du 20 février 2023 :
1°) de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article L. 4231 du code du cinéma et de l’image animée ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à chacun d’eux de la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que ces dispositions, applicables au litige, n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution et méconnaissent le principe d’indépendance et d’impartialité garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Par un mémoire, enregistré le 24 septembre 2024, la commission du contrôle de la réglementation conclut au non-lieu à transmettre cette question au Conseil d’Etat et au rejet des conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que toutes les conditions posées par l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies, et, en particulier, que la question est dépourvue de caractère sérieux.
II. Sous le n° 2309724, par une requête enregistrée le 28 avril 2023, la société Les Films d’un Jour, représentée par Me Olivier Laude, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette d’un montant de 427 178 euros émis à son encontre par le centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) le 1er mars 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre est irrégulier pour ne pas mentionner le délai de paiement, les dispositions applicables en cas de recours et l’ensemble des voies de recours qui lui sont ouvertes ;
— l’existence de la créance le sous-tendant, son montant et son exigibilité sont contestables comme reposant sur une décision de sanction irrégulière et fondée sur des manquements non constitués pour les mêmes motifs que ceux développés dans la requête n° 2309713.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2023, le CNC conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens relatifs à la régularité du titre sont inopérants et, en tout état de cause, infondés ;
— le moyen relatif au bien-fondé du titre n’est pas fondé.
III. Sous le n° 2309727, par une requête enregistrée le 28 avril 2023, M. C D, représenté par Me Olivier Laude, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette d’un montant de 10 000 euros émis à son encontre par le centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) le 1er mars 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le titre est irrégulier pour ne pas mentionner le délai de paiement, les dispositions applicables en cas de recours et l’ensemble des voies de recours qui lui sont ouvertes ;
— l’existence de la créance le sous-tendant, son montant et son exigibilité sont contestables comme reposant sur une décision de sanction irrégulière et fondée sur des manquements non constitués pour les mêmes motifs que ceux développés dans la requête n° 2309713.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2023, le CNC conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens relatifs à la régularité du titre sont inopérants et, en tout état de cause, infondés ;
— le moyen relatif au bien-fondé du titre n’est pas fondé.
IV. Sous le n° 2309729, par une requête enregistrée le 28 avril 2023, M. F A, représenté par Me Olivier Laude, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette d’un montant de 10 000 euros émis à son encontre par le centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) le 1er mars 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le titre est irrégulier pour ne pas mentionner le délai de paiement, les dispositions applicables en cas de recours et l’ensemble des voies de recours qui lui sont ouvertes ;
— l’existence de la créance le sous-tendant, son montant et son exigibilité sont contestables comme reposant sur une décision de sanction irrégulière et fondée sur des manquements non constitués pour les mêmes motifs que ceux développés dans la requête n° 2309713.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2023, le CNC conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens relatifs à la régularité du titre sont inopérants et, en tout état de cause, infondés ;
— le moyen relatif au bien-fondé du titre n’est pas fondé.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
— l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code du cinéma et de l’image animée ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 7 juillet 2017 pris en application des articles L. 251-2 et L. 251-6 du code du cinéma et de l’image animée et portant extension du premier accord sur la transparence des comptes et des remontées de recettes en matière de production audiovisuelle du 19 février 2016, de l’avenant n° 1 à l’accord du 19 février 2016 sur la transparence des comptes et des remontées de recettes en matière de production audiovisuelle du 6 juillet 2017 et de l’accord professionnel sur la transparence des comptes d’exploitation des œuvres audiovisuelles du 6 juillet 2017 ;
— le règlement général des aides financières du centre national du cinéma et de l’image animée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Julinet, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Laude pour la société Les Films d’un Jour, M. D et M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 20 février 2023, la commission du contrôle de la réglementation a prononcé, d’une part, à l’encontre de la société Les Films d’un Jour, un avertissement, la sanction de remboursement intégral des aides attribuées par le centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) au titre de onze adaptations audiovisuelles de spectacles vivants et de cinq documentaires de création, pour un montant global de 427 178 euros, et la sanction d’exclusion du bénéfice et du paiement de toute aide financière automatique ou sélective du CNC pour une durée de deux ans, d’autre part, à l’encontre de M. C D, gérant de la société, et de M. F A, associé, un avertissement et une sanction pécuniaire de 10 000 euros chacun et, enfin, a ordonné la publication de ces sanctions au Bulletin officiel du cinéma et de l’image animée. Trois avis de sommes à payer valant titre exécutoire ont été émis le 1er mars 2023 par le CNC à l’encontre respectivement de la société Les Films d’un Jour, de M. D et de M. A pour le recouvrement des sanctions pécuniaires mises à leur charge par cette décision. Par la requête n° 2309713, la société Les Films d’un Jour, M. D et M. A demandent l’annulation de la décision du 20 février 2023. Par les requêtes nos 2309724, 2309727 et 2309729, ils doivent être regardés comme demandant chacun l’annulation du titre exécutoire émis à leur encontre et la décharge de la somme mise à leur charge.
2. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2309713 :
En ce qui concerne la question prioritaire de constitutionnalité :
3. Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que le tribunal administratif saisi d’un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux. Le second alinéa de l’article 23-2 de la même ordonnance précise que : « En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu’elle est saisie de moyens contestant la conformité d’une disposition législative, d’une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d’autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d’Etat () ».
4. L’article L. 4231 du code du cinéma et de l’image animée, dans sa rédaction issue de l’article 38 de l’ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017, dispose que : " Les sanctions mentionnées à l’article L. 422-1 sont prononcées par la commission du contrôle de la réglementation. / La commission du contrôle de la réglementation comprend onze membres : / 1° Un membre du Conseil d’Etat, président, nommé par le vice-président du Conseil d’Etat ; / 2° Un membre des corps de contrôle du ministère chargé des finances ; / 3° Un membre de l’inspection générale des affaires culturelles ; / 4° Une personne qualifiée dans le domaine du cinéma ; / 5° Une personne qualifiée dans le domaine de l’audiovisuel ; / 6° Une personne qualifiée dans le domaine de la vidéo et du multimédia ; / 7° Une personne qualifiée dans le domaine de l’exploitation cinématographique ; / 8° Une personne qualifiée dans la gestion des intérêts des auteurs ; / 9° Une personne qualifiée en droit de la propriété littéraire et artistique ; / 10° Une personne qualifiée en droit public ; / 11° Une personne qualifiée en gestion et comptabilité des entreprises. / Le ministre chargé du budget nomme la personne mentionnée au 2°. / Le ministre chargé de la culture nomme les personnes mentionnées aux 3° à 11°. / Le président et les membres de la commission du contrôle de la réglementation sont nommés pour une durée de trois ans. Le mandat est renouvelable une fois. / Des suppléants aux membres de la commission autres que son président sont nommés dans les mêmes conditions ".
5. La décision attaquée de la commission du contrôle de la réglementation a mis en œuvre les dispositions précitées de l’article L. 4231 du code du cinéma et de l’image animée. Par suite, ces dispositions sont applicables au litige. Elles n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
6. La société Les Films d’un Jour, M. D et M. A soutiennent que l’article L. 4231 du code du cinéma et de l’image animée est contraire au principe d’indépendance et d’impartialité garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen en ce que cette disposition n’institue pas les garanties appropriées permettant de garantir l’indépendance des fonctionnaires siégeant au sein de la Commission du contrôle de la réglementation et en ce que ne sont pas davantage instituées les garanties d’impartialité faisant obstacle à ce que des fonctionnaires puissent siéger lorsque la Commission connaît de questions relevant des services à l’activité desquels ils ont participé. Le principe d’indépendance et d’impartialité des juridictions, qui découle de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et que rappelle le paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est applicable à la commission de contrôle de la réglementation, autorité administrative indépendante dotée d’un pouvoir de sanction.
7. En premier lieu, si un membre des corps de contrôle du ministère chargé des finances et un membre de l’inspection générale des affaires culturelles nommés respectivement par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la culture siègent dans cette commission, d’une part, ils ne représentent pas ces ministres et, d’autre part, les garanties statutaires qui leur sont reconnues par le décret n° 2022-335 du 9 mars 2022 relatif aux services d’inspection générale et de contrôle et aux emplois au sein de ces services assurent leur indépendance et leur impartialité dans l’exercice de leur mission, en particulier, pour le second, à l’égard du ministre de la culture, comme l’a d’ailleurs jugé le Conseil d’Etat dans sa décision n° 463874 du 21 juillet 2023.
8. En deuxième lieu, si les personnalités qualifiées dans les domaines du cinéma, de l’audiovisuel, de la vidéo et du multimédia, de l’exploitation cinématographique, dans la gestion des intérêts des auteurs, en droit de la propriété littéraire et artistique, en droit public et en gestion et comptabilité des entreprises sont nommées par le ministre chargé de la culture, d’une part, elles ne le représentent pas et, d’autre part, s’agissant de professionnels des secteurs concernés, elles n’appartiennent pas au CNC et ne sont ainsi pas susceptibles de connaître de questions relevant des services à l’activité desquels elles ont participé.
9. En dernier lieu, la procédure applicable devant la commission, soumise aux principes d’indépendance et d’impartialité, ne relève pas de l’article L. 423-1 du code du cinéma et de l’image animée mais de ses articles L. 423-2 à L. 423-13 et, sous le contrôle du juge compétent, R. 423-1 à R. 423-18. Par suite, le grief tiré de ce que les dispositions législatives contestées n’institueraient pas les règles de procédure garantissant le respect de ces principes doit être écarté de même que celui soulevé à l’encontre de l’article R. 4233 du code du cinéma et de l’image animée.
10. Il résulte de ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée ne présente pas un caractère sérieux. Par suite, sans qu’il soit besoin de la transmettre au Conseil d’Etat, le moyen tiré de ce que l’article L. 4231 du code du cinéma et de l’image animée porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens relatifs à la régularité de la décision du 17 novembre 2022 :
11. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. () / () ». Aux termes de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. / Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. / () ».
12. Lorsqu’elle est saisi d’agissements pouvant donner lieu aux sanctions prévues par l’article L. 421-1 du code du cinéma et de l’image animée, la commission du contrôle de la réglementation doit être regardée comme décidant du bien-fondé d’accusations en matière pénale au sens des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Compte tenu du fait qu’en application de l’article R. 423-17 du même code, sa décision peut faire l’objet d’un recours de plein contentieux devant le juge administratif, la circonstance que la procédure suivie devant cet organisme ne serait pas en tous points conforme aux prescriptions précitées de l’article 6 n’est pas de nature à entraîner dans tous les cas une méconnaissance du droit à un procès équitable. Cependant – et alors même que la commission du contrôle de la réglementation n’est pas une juridiction au regard du droit interne – le moyen tiré de ce qu’elle aurait statué dans des conditions qui ne respecteraient pas le principe d’impartialité rappelé à l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précité et, dans le champ d’application du droit de l’Union européenne, à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne peut, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de cet organisme, être utilement invoqué à l’appui d’un recours formé à l’encontre de sa décision.
13. D’une part, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 8, la société Les Films d’un Jour, M. D et M. A ne sont pas fondés à soutenir que l’article L. 423-1 du code du cinéma et de l’image animée, cité au point 4, porte atteinte au principe d’indépendance et d’impartialité rappelé par le 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
14. D’autre part, les articles L. 423-2 à L. 423-13 et R. 423-1 à R. 423-18 du code du cinéma et de l’image animée instituent des règles de procédure qui garantissent le respect de ces principes. En particulier, la circonstance que le secrétariat de la commission est assuré par des agents du CNC n’est pas constitutive d’une méconnaissance du principe d’impartialité dès lors que les dispositions de l’article R. 423-3 se bornent à leur confier le soin d’apporter leur concours matériel à ses travaux en établissant, en application de l’article R. 423-14, le compte rendu de la séance ensuite signé par le président et en assistant, en application de l’article R. 423-15, au délibéré, pour ceux dont la présence est strictement nécessaire à sa tenue.
15. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance du 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause et sans qu’il soit besoin de renvoyer à la cour de justice de l’Union européenne la question de la composition de la commission de contrôle de la réglementation, qui ne pose pas de difficulté sérieuse, de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être écartés.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 137-1 du code de justice administrative : « Lorsque la participation d’un membre du Conseil d’Etat () à une commission à caractère juridictionnel ou administratif () est prévue, l’autorité chargée de la désignation peut porter son choix sur un membre honoraire de rang au moins égal () ». Par suite, la circonstance que le conseiller d’Etat nommé président de la commission de contrôle de la réglementation à compter du 11 mai 2021 par un arrêté du vice-président du Conseil d’Etat du 16 avril 2021 avait été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mai 2017 par un décret du Président de la République du 6 février 2017 n’a pas entaché cette nomination d’illégalité. Dès lors, le moyen tiré par voie d’exception de l’illégalité de cette nomination doit être écarté.
17. En troisième lieu, la circonstance que la commission de contrôle de la réglementation est partie à la présente instance, postérieure à la décision attaquée, est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de celle-ci.
18. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 423-16 du code du cinéma et de l’image animée : « La décision prise par la commission du contrôle de la réglementation énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée ».
19. Dans sa décision du 20 février 2023, la commission du contrôle de la réglementation énonce les faits sur lesquels elle s’est fondée et les dispositions dont elle a fait application. Elle écarte certaines objections de la société Les Films d’un Jour et mentionne également que celle-ci a accepté certains retraitements mais n’a apporté aucun élément suffisamment probant pour remettre en cause les autres retraitements effectués par le service de l’inspection et en déduit que les faits tenant à la production d’informations insincères et inexactes à l’appui de ses demandes d’aides financières au CNC au titre de onze adaptations audiovisuelles de spectacles vivants et de cinq documentaires de création doivent être considérés comme établis. Enfin, elle justifie la proportionnalité de la sanction au regard de la situation financière de la société et de l’absence de sanctions antérieures. Dès lors, la décision attaquée, qui mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée et n’avait pas à répondre à l’ensemble des observations présentées par la société Les Films d’un Jour, M. D et M. A, est suffisamment motivée.
20. En dernier lieu, l’absence de mention des voies et délais de recours contre une décision est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne mentionne pas l’ensemble des voies de recours possibles est inopérant et doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne les moyens relatifs au bien-fondé de la décision du 17 novembre 2022 :
S’agissant des faits reprochés :
21. D’une part, aux termes de l’article L. 111-2 du code du cinéma et de l’image animée : " Le Centre national du cinéma et de l’image animée a pour missions : / () / 2° De contribuer, dans l’intérêt général, au financement et au développement du cinéma et des autres arts et industries de l’image animée et d’en faciliter l’adaptation à l’évolution des marchés et des technologies. A cette fin, il soutient, notamment par l’attribution d’aides financières : / a) La création, la production, la distribution, la diffusion et la promotion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles et des œuvres multimédia, ainsi que la diversité des formes d’expression et de diffusion cinématographique, audiovisuelle et multimédia ; / () « . Aux termes de l’article L. 251-1 du même code : » Tout producteur qui, en sa qualité de producteur délégué, a pris l’initiative et la responsabilité financière, artistique et technique de la réalisation d’une œuvre audiovisuelle appartenant aux genres de la fiction, de l’animation, du documentaire de création ou de l’adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, admise au bénéfice des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l’image animée et dont il a garanti la bonne fin doit, dans les six mois suivant la date d’achèvement de l’œuvre audiovisuelle, établir () le compte de production de l’œuvre (). / () / Le compte de production comprend l’ensemble des dépenses engagées pour la préparation, la réalisation et la postproduction de l’œuvre, en arrête le coût définitif et indique les moyens de son financement « . Aux termes de l’article L. 251-2 dudit code : » La forme du compte de production, la définition des différentes catégories de dépenses, la nature des moyens de financement ainsi que les modalités d’amortissement du coût de production sont déterminées par un ou plusieurs accords professionnels (). Les accords peuvent être rendus obligatoires pour l’ensemble des intéressés des secteurs d’activité concernés par arrêté de l’autorité compétente de l’Etat. / () ". Les points 4.1 et 4.2 de l’article 4 du premier accord sur la transparence des comptes et des remontées de recettes en matière de production audiovisuelle du 19 février 2016, rendu obligatoire par l’article 1 de l’arrêté susvisé du 7 juillet 2017, stipulent que l’imputation dans les dépenses directes de l’œuvre audiovisuelle des salaires et charges des techniciens et ouvriers de la production, incluant notamment ceux en charge de la direction et de la gestion administrative, technique et comptable de la production, employés par le producteur délégué de façon permanente, s’effectue au prorata du temps de travail effectif passé à la réalisation de l’œuvre et qu’une note méthodologique détaillant le prorata du temps effectif de chaque permanent imputé sur l’œuvre est jointe au compte de production définitif fourni par le producteur délégué.
22. Aux termes de l’article L. 311-1 du code du cinéma et de l’image animée : « Les aides financières du Centre national du cinéma et de l’image animée mentionnées aux a et b du 2° de l’article L. 111-2 sont attribuées sous forme automatique ou sélective ». Aux termes de l’article D. 311-1 du même code : « Les conditions générales d’attribution des aides financières sont fixées par délibérations du conseil d’administration du Centre national du cinéma et de l’image animée dans un document consolidé et dénommé »règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l’image animée« ». Aux termes de l’article D. 311-2 dudit code : " Les aides financières automatiques du Centre national du cinéma et de l’image animée sont attribuées de droit aux personnes qui remplissent les conditions pour les recevoir. /Elles donnent lieu : / 1° Soit au calcul et à l’inscription de sommes sur un compte nominatif ouvert dans les écritures de l’établissement, en vue de leur investissement par la personne titulaire de ce compte ; / 2° Soit au versement d’allocations directes « . Aux termes de l’article 110-1 du règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l’image animée, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, issue de la délibération n° 2014/CA/11 du 27 novembre 2014 relative au règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l’image animée : » Conformément aux articles L. 111-2 (2°), L. 112-2 et D. 311-1 du code du cinéma et de l’image animée, les conditions dans lesquelles le Centre national du cinéma et de l’image animée soutient, par l’attribution d’aides financières, le cinéma et les autres arts et industries de l’image animée sont fixées par le présent règlement général « . Aux termes de l’article 121-5 du même règlement : » Le versement des aides financières attribuées par le Centre national du cinéma et de l’image animée est strictement conditionné au respect des conditions auxquelles est subordonnée leur attribution et au respect des conditions mises à la réalisation du projet ou de la dépense faisant l’objet des aides. / () « . Aux termes de l’article 311-1 dudit règlement : » Des aides financières sont attribuées sous forme automatique et sous forme sélective au sens des articles D. 311-2 et D. 3113 du code du cinéma et de l’image animée, afin de soutenir la production et la préparation des œuvres audiovisuelles « . Aux termes de l’article 311-10 de ce règlement, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, issue de la délibération n° 2017/CA/31 du 23 novembre 2017 : » Pour être admises au bénéfice des aides financières automatiques et sélectives, les œuvres audiovisuelles doivent être financées par un apport initial provenant : / () / 2° Soit d’un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande établis en France () ; / () « . Aux termes de l’article 311-11 de ce règlement : » Lorsqu’il est requis, l’apport initial doit : / 1° Etre au moins égal à 25 % du coût définitif de l’œuvre () ; / () / 3° Etre réalisé, en ce qui concerne l’apport du ou des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, en numéraire et sous forme d’un contrat d’achat de droits de mise à disposition du public de l’œuvre conclu avec l’entreprise de production avant la fin des prises de vues (). En outre, pour le bénéfice des aides automatiques dans le cas mentionné au 2° de l’article 311-10, pour les œuvres appartenant aux genres documentaire de création et adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, le montant horaire de l’apport en numéraire est respectivement fixé à 12 000 € et 15 000 € « . Aux termes de son article 311-22 : » Le montant des aides financières attribuées en application du présent chapitre pour la production et la préparation d’une œuvre audiovisuelle déterminée ne peut être supérieur à 40 % du coût définitif de cette œuvre (). / Les aides financières attribuées ne peuvent avoir pour effet de porter l’ensemble des aides publiques à plus de 50 % du coût définitif de l’œuvre considérée () « . Aux termes de son article 311-23 : » Des dérogations aux seuils de 50 % d’intensité des aides publiques peuvent être accordées par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée, dans la limite de 60 % et sur demande motivée de l’entreprise de production, pour les œuvres audiovisuelles « difficiles » ou « à petit budget ». / () « . Aux termes de son article 311-57 : » Les documentaires de création doivent, en ce qui concerne l’investissement pour la production, être financés () par un apport horaire en numéraire d’un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, supérieur ou égal à 12 000 €. / () « . Aux termes de son article 311-57-1 : » Les adaptations audiovisuelles de spectacle vivant doivent, en ce qui concerne l’investissement pour la production : / 1° Etre financées () par un apport horaire en numéraire d’un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, supérieur ou égal à 15 000 € ; / 2° Faire l’objet d’un montant de dépenses horaires françaises supérieur ou égal à 54 000 € ; / 3° Satisfaire à un niveau de qualité artistique et technique apprécié en fonction d’un nombre minimum de jours de travail fixé à : / a) 26 jours lorsque la durée de l’œuvre est supérieure à 60 minutes ; / b) 20 jours lorsque la durée de l’œuvre est inférieure ou égale à 60 minutes ou lorsque l’œuvre porte sur des musiques dites « musiques actuelles ». / Le nombre minimum de jours de travail est comptabilisé sur l’ensemble des postes de création et de production suivants : réalisateur, chef opérateur, scripte, ingénieur du son, ingénieur de la vision, chef monteur, mixeur, étalonneur, conseiller musical « . Aux termes de son article 311-58 : » L’investissement des sommes inscrites sur leur compte automatique par les entreprises de production pour la production est subordonné à la délivrance d’une autorisation préalable et d’une autorisation définitive. / L’autorisation préalable est délivrée avant achèvement de l’œuvre. Elle prévoit les modalités de versement des sommes réinvesties. / L’autorisation définitive est délivrée après achèvement de l’œuvre. Cette autorisation constitue la décision d’attribution à titre définitif des sommes réinvesties. Elle constate, le cas échéant, l’admission au bénéfice des bonifications ou des majorations prévues aux articles 311-45,311-48 et 311-50 « . Aux termes de son article 311-60 : » Pour la délivrance de l’autorisation préalable, l’entreprise de production remet, au moins un mois avant la fin des prises de vues (), un dossier comprenant : / 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l’image animée dûment complété et signé ; / 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 2 du présent livre « , laquelle inclut notamment le devis de production détaillé. Aux termes de son article 311-61 : » Pour la délivrance de l’autorisation définitive, l’entreprise de production remet, au plus tard quatre mois après achèvement de l’œuvre, un dossier comprenant : / 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l’image animée dûment complété et signé ; / 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 3 du présent livre ", laquelle comprend notamment un document comptable indiquant le coût définitif de l’œuvre et les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses réalisées, le relevé complet des génériques, la liste nominative définitive des personnels engagés sur la production de l’œuvre, précisant la fonction, la durée du travail, les salaires bruts et la part patronale des charges afférentes à chacune de ces rémunérations et, pour les documentaires de production, la copie des bulletins de paie correspondant aux postes de réalisateur, directeur de la photographie, chef opérateur de prise de vues, chef opérateur de prise de son, ingénieur du son, chef monteur, directeur de production, producteur exécutif et animateur intervenant à l’image, pour les adaptations audiovisuelles de spectacle vivant, lorsqu’ils ne sont pas embauchés par l’entreprise de production déléguée, un document émanant de l’employeur attestant du nombre de jours de travail effectif des chef opérateur, scripte, ingénieur du son, ingénieur de la vision, chef monteur, mixeur, étalonneur, conseiller musical, en cas d’apport en industrie, un document valant attestation sur l’honneur, cosigné par le représentant légal de l’entreprise de production et par le représentant légal de l’éditeur de services de télévision, ou par toute personne dûment habilitée à cet effet, indiquant la valorisation définitive de cet apport, précisant la méthode de valorisation retenue et détaillant les moyens effectivement mis à disposition ainsi que la date et la durée de la mise à disposition, la liste définitive des entreprises prestataires engagées ainsi que le récapitulatif des factures, le ou les contrats de prestation, les annexes et éventuels avenants et une copie vidéo de l’œuvre incluant les génériques.
23. D’autre part, aux termes de l’article L. 421-1 du code du cinéma et de l’image animée : « Dans les conditions prévues par le présent titre, des sanctions administratives peuvent être prononcées à l’encontre des personnes ayant méconnu les obligations résultant pour elles : / 1° Des dispositions prises pour l’application du 2° de l’article L. 111-2 relatif aux aides financières du Centre national du cinéma et de l’image animée ». Aux termes de l’article L. 4212 du même code : " Sont passibles des sanctions mentionnées à l’article L. 422-1 : / 1° Les personnes physiques soumises aux obligations du présent code ; / 2° Les personnes morales soumises aux obligations du présent code, leurs dirigeants de droit ou de fait et les personnes physiques ou morales qui les contrôlent au sens des dispositions de l’article L. 233-3 du code de commerce « , en vertu duquel elles sont présumées exercer ce contrôle lorsqu’elles disposent, directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la leur. Aux termes de l’article L. 422-1 dudit code : » Dans les cas prévus à l’article L. 421-1, peuvent être prononcées une ou plusieurs des sanctions suivantes : / 1° Un avertissement ; / 2° Une réduction ou le remboursement des aides financières automatiques ou sélectives qui ont été attribuées ; / 3° Une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder : / a) Lorsque la personne sanctionnée est une entreprise, 3 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de réitération dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de la première sanction ; / b) Lorsque la personne sanctionnée n’est pas une entreprise, 10 000 €. Ce maximum est porté au double en cas de réitération dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de la première sanction ; / 4° Une exclusion du bénéfice et du paiement de toute aide financière automatique ou sélective pour une durée ne pouvant excéder cinq ans ; / 5° Une exclusion du calcul des sommes représentant les aides financières attribuées sous forme automatique mentionnées à l’article L. 3111 pour une durée ne pouvant excéder cinq ans ; / 6° Une fermeture de l’établissement de spectacles cinématographiques pour une durée ne pouvant excéder un an ; / 7° Une interdiction, pendant une durée ne pouvant excéder cinq ans, d’exercer des fonctions de direction dans une entreprise appartenant au secteur concerné. / Sous réserve des secrets protégés par la loi, les sanctions mentionnées au présent article peuvent être assorties d’une mesure de publicité qui n’a pas à être spécialement motivée ".
24. Pour sanctionner la société Les Films d’un Jour, M. D, son gérant et M. A, son associé, la commission de contrôle de la réglementation a relevé, en premier lieu, que la société Les Films d’un Jour a reconnu qu’elle avait procédé à tort à une forfaitisation des cotisations sociales et des frais de transport, défraiements et régie pour l’ensemble des onze adaptations audiovisuelles de spectacle vivant et des cinq documentaires de création litigieux et que les retraitements effectués à ce titre impliquent, au vu de ses propres calculs, que le seuil mentionné à l’article 311-22 du règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l’image animée n’est pas respecté pour certaines des adaptations audiovisuelles de spectacle vivant et pour quatre des cinq documentaires de création. Il résulte de ce constat que ce manquement est établi.
25. La commission a relevé, en deuxième lieu, concernant les onze adaptations audiovisuelles de spectacle vivant, que le service d’inspection du CNC a remis en cause, au titre des dépenses de personnel incluses dans leur coût déclaré, une partie des sommes correspondant au travail de deux assistantes de production et d’un assistant monteur et a estimé qu’en l’absence d’éléments justifiant du temps de travail imputé alors que ces productions ne présentaient pas de difficulté particulière justifiant de l’intégralité de ce temps de travail et que les mêmes salariés, dont la totalité des salaires est ainsi ventilé sur les œuvres aidées par le CNC, sont parallèlement mis à disposition de la société HDP Interactive pour réaliser des prestations de consulting de développement de plateformes, de gestion des publicités Facebook et d’achat de mots clés Google AdWords pour la plateforme Opsis TV, ce retraitement était justifié. En se bornant à contester ce retraitement sans plus justifier devant le tribunal de l’utilité et de la réalité de la quantité de travail effectivement passée par ses salariés pour la production de ces œuvres, la société Les Films d’un Jour, M. D et M. A ne contestent pas sérieusement la matérialité de ce manquement.
26. La commission a relevé, en troisième lieu, concernant ces onze adaptations, qu’au titre des moyens techniques, la société One Day Production a facturé à la société Les Films d’un Jour des prestations de « streaming Live 4G sur serveur Opsis TV » correspondant à la retransmission en direct des captations des spectacles, pour un montant de 5 500 euros ou 11 000 euros par adaptation, et a estimé que ces dépenses, qui se rapportent à des frais de diffusion, ne pouvaient être prises en compte dans les coûts de production. La seule attestation produite par les requérants relative à une erreur de libellé des factures n’établit pas le caractère éligible des sommes correspondantes aux aides à la production. Par suite, ce manquement doit être regardé comme établi.
27. La commission a relevé, en quatrième lieu, toujours au titre des moyens techniques, concernant six de ces onze adaptations, que le service de l’inspection du CNC avait réduit de 58 % le montant de diverses prestations facturées par la société One Day Productions à la société Les Films d’un Jour, réduction correspondant aux montants facturés en sens inverse par la société Les Films d’un Jour à la société One Day Productions au titre du loyer de ses locaux, de la mise à disposition de son personnel et de la gestion des équipements utilisés pour la réalisation de ces prestations techniques, au motif qu’en l’absence d’éléments notamment comptables permettant de calculer le coût réel des moyens techniques devant être imputés à chacune de ces six œuvres et faute de disposer d’outils plus précis, il y avait lieu de valider cette méthode pour en compenser la majoration systématique et artificielle résultant de la mise en place, dans le cadre de la relation triangulaire entre les sociétés Les Films d’un Jour, producteur délégué, HDP Interactive, diffuseur et One Day Productions, prestataire, d’un montage financier ayant permis à la société Les Films d’un Jour de bénéficier indûment des aides du CNC grâce à une majoration excessive du coût de production des œuvres.
28. Il résulte de l’instruction que la société de production Les Films d’un Jour a fait appel à la société One Day Productions pour les prestations de location du matériel de tournage et de post production pour l’ensemble des œuvres aidées par le CNC et contrôlées par le service de l’inspection, à l’exception d’une œuvre soutenue dans le cadre du projet audiovisuel breton « Contrat d’objectif et de moyen » pour laquelle elle a dû faire appel à des sociétés locales. Cette société ne dispose ni de locaux ni de personnel ni de l’ensemble du matériel de tournage dont elle facture la location, notamment un camion régie et une régie mélangeur pour un coût déclaré de 5 500 euros par jour, qu’elle loue au prix de 2 500 euros par jour à la société de diffusion HDP Interactive qui en est propriétaire pour les avoir achetés dans le cadre d’un crédit-bail qu’elle rembourse pour un montant journalier d’environ 29,50 euros. Les prestations facturées par la société One Day Productions sont mises en œuvre par le personnel et dans les locaux de la société Les Films d’un Jour qui lui facture la mise à disposition du personnel et la location des locaux. Pour l’année 2019, la société One Day Productions a ainsi facturé à la société Les Films d’un Jour des prestations de location du matériel de tournage et de post production pour un montant total de 203 102 euros, dont un montant cumulé de 190 202 euros a été imputé par la société Les Films d’un Jour sur le coût des œuvres aidées par le CNC. Parallèlement, la société Les Films d’un Jour a facturé à la société One Day Productions des prestations de mise à disposition de personnel, de location des locaux et de gestion des équipements pour un montant de 118 032 euros soit 58 % du montant des prestations qui lui ont été facturées par la société One Day Productions, sans défalquer cette refacturation du coût des œuvres aidées par le CNC. En se bornant à contester la méthode retenue par le service de l’inspection du CNC et par la rapporteure consistant à réduire le coût de cette prestation de 58 % au motif qu’il n’existe aucune communauté d’intérêt entre les sociétés HDP Interactive, One Day Productions et Les Films d’un Jour susceptible de justifier ce retraitement sans proposer de meilleure méthode d’estimation du coût réel des moyens techniques devant être imputés à chacune de ces six œuvres, en l’absence d’éléments notamment comptables permettant de le calculer, la société Les Films d’un Jour, M. D et M. A n’établissent pas qu’en validant cette méthode, la commission a commis une erreur de droit ou une erreur d’appréciation. En constatant qu’il résultait de ce retraitement, ajouté à ceux précédemment cités, que les onze adaptations audiovisuelles de spectacle vivant n’étaient pas éligibles aux aides du CNC, elle n’a pas commis d’erreur de fait. Par suite, ce manquement doit être regardé comme établi.
29. La commission a retenu, en dernier lieu, concernant les cinq documentaires de création litigieux, qu’en l’absence d’éléments justificatifs probants, les retraitements effectués par le service de l’inspection et la rapporteure au titre des dépenses de personnel devaient être retenus pour les motifs qu’ils retiennent et, qu’ajoutés aux retraitements acceptés en raison de la forfaitisation des charges sociales et des frais de transport, défraiements et régie, il suffisent à établir qu’en raison de la minoration du coût de production de ces œuvres en résultant, l’aide obtenue pour leur financement dépasse la limite de 40 % de leur coût posée par l’article 31122 du règlement général des aides financières du CNC.
30. Il résulte de l’instruction que le tournage et le montage du documentaire « L’Odyssée Est Ouest » ont été effectués par son réalisateur, comme il ressort d’ailleurs du générique, avant le dépôt de la demande d’aide provisoire et avant les dates déclarées au CNC, sans participation technique ou financière de la société de production Les Films d’un Jour. Par suite, le retraitement opéré pour ce motif par le service d’inspection du CNC du salaire déclaré de M. A comme chef monteur, à des dates au surplus où il était en Corse, d’une partie du temps d’assistanat de production déclaré comme ayant été effectué par un salarié permanent de la société affecté à cette œuvre pour une durée de trois mois et d’une partie des coûts déclarés au titre des moyens techniques correspondant au matériel de tournage et à la salle de montage, dont la réalité, en l’absence d’éléments justificatifs probants, n’est pas établie, est justifié.
31. Il en résulte également que le documentaire « Médias, la grande réinvention » réutilise seize minutes d’images d’un précédent documentaire de la même réalisatrice sur le même sujet, soit 43 % de sa durée contre seulement huit minutes déclarées, et que son tournage est antérieur aux dates déclarées et pour lesquelles M. A a été déclaré et rémunéré en qualité de chef opérateur image mais postérieur à celles pour lesquelles M. B a été déclaré et rémunéré en qualité de chef opérateur son. Par suite, le retraitement de la rémunération de leur travail, opéré pour ce motif par le service d’inspection du CNC, dont la réalité, en l’absence d’éléments justificatifs probants, n’est pas établie, est justifié.
32. Il en résulte aussi que, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 24 et 25, les retraitements opérés par le service d’inspection du CNC sur les postes personnels, charges sociales et fiscales et transport, défraiement, régie pour le calcul du coût définitif réel du documentaire « 50 ans de théâtre » puis par la rapporteure et retenus par la commission sur les seuls mêmes postes pour le calcul du coût définitif réel du documentaire « Une aventure sociale et solidaire » sont également justifiés.
33. Il en résulte enfin que pour le documentaire « Idiomes, un road trip linguistique », pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 24 et 25, les retraitements opérés sur la rémunération d’un des salariés permanents de la société affectés à cette œuvre et les postes charges sociales et fiscales et transport, défraiement, régie, sont justifiés. M. A n’apparaissant pas au générique de l’œuvre et aucun frais de déplacement ne lui étant d’ailleurs remboursé à ce titre, la réalité de son travail en qualité de chef opérateur, en l’absence d’éléments justificatifs probants, n’est pas établie et le retraitement du salaire qui lui a été versé à ce titre est, par suite, justifié. Enfin, la facture de la société Shutterstock relative à un abonnement annuel pour le visionnage de vidéos ayant déjà été imputée par la société au titre des coûts d’une autre œuvre, le documentaire « Cartier », la réalité de son utilisation pour la production du documentaire « Idiomes, un road trip linguistique », en l’absence d’éléments justificatifs probants, n’est pas établie, et le retraitement de cette facture est, par suite, justifié.
34. Il résulte de ce qui précède que le dernier manquement retenu par la commission est établi.
35. Il résulte de ce qui précède qu’en estimant que la société Les Films d’un Jour avait donné au CNC des informations inexactes et insincères, la commission de contrôle de la réglementation n’a entaché sa décision ni d’erreur de droit ni d’erreur de fait ni d’erreur d’appréciation. Ces faits caractérisent des manquements à ses obligations résultant des dispositions précitées de l’article L. 251-1 du code du cinéma et de l’image animée, de l’article 4 du premier accord sur la transparence des comptes et des remontées de recettes en matière de production audiovisuelle du 19 février 2016 et des articles 121-5, 311-11, 311-22, 311-57, 311-57-1 et 31161 du règlement général des aides financières du centre national du cinéma et de l’image animée, prises pour l’application des dispositions précitées du 2° de l’article L. 111-2 du code du cinéma et de l’image animée, relatif aux aides financières du centre national du cinéma et de l’image animée. Par suite, ils sont de nature à justifier, sur le fondement combiné des dispositions précitées du 1° de l’article L. 421-1 et du 2° de l’article L. 421-2 du code du cinéma et de l’image animée, une sanction à l’encontre de la société Les Films d’un Jour, de M. D, son gérant et de M. A, associé qui en exerce le contrôle.
S’agissant du droit à l’erreur :
36. Aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué ».
37. Il résulte de l’instruction, notamment du procès-verbal du service de l’inspection du CNC du 16 décembre 2021, que, dès le contrôle auquel ce service a procédé, la société Les Films d’un Jour a reconnu avoir commis une erreur dans sa déclaration des coûts définitifs concernant le montant des cotisations sociales payées sur les salaires versés à ses salariés et le montant des frais de transport, défraiement et régie, systématiquement supérieurs aux cotisations et frais réellement payés tels qu’ils ressortent de sa comptabilité. Toutefois, ni pendant ce contrôle, ni après la notification du procès-verbal qui en a consigné les constats, en réponse auquel la société a présenté des observations le 18 janvier 2022, ni pendant l’instruction de la rapporteure de la commission, saisie des faits par le président du CNC le 15 février 2022, ni après la notification, le 1er juin 2022, des griefs susceptibles d’être retenus, à laquelle la société Les Films d’un Jour, M. D et M. A ont répondu le 1er août 2022, ni avant les audiences de la commission du 11 octobre 2022 et du 18 janvier 2023 en vue desquelles ils ont présenté des observations le 6 octobre 2022 et le 17 janvier 2023, ni même avant la décision de la commission du 20 février 2023, la société Les Films d’un Jour n’a régularisé sa situation de sa propre initiative, et l’administration n’était pas tenue de l’inviter à le faire. Par suite et en tout état de cause, elle n’est pas fondée à invoquer le droit à l’erreur reconnu par les dispositions de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration.
S’agissant du quantum de la sanction :
38. Contrairement à ce que soutiennent la société Les Films d’un Jour, M. D et M. A, eu égard, d’une part, à la nature, au nombre et à la gravité des manquements retenus et à l’attribution indue des aides qu’ils ont permis et, d’autre part, à l’échelle des sanctions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code du cinéma et de l’image animée, la commission de contrôle de la réglementation, qui a pris en compte, d’une part, la situation financière de la société, et dont l’appréciation n’apparaît pas sur ce point erroné, et, d’autre part, les circonstances qu’elle n’avait pas fait antérieurement l’objet de sanctions et qu’elle a reconnu l’absence de justification de certains coûts qui lui ont été facturés, en leur infligeant un avertissement et, pour la société, le remboursement des aides financières sélectives qui lui avaient été attribuées au titre des œuvres contrôlées et la sanction d’exclusion du bénéfice et du paiement de toute aide financière automatique ou sélective du CNC pour une durée de deux ans et, pour son gérant et son associé, une sanction pécuniaire de 10 000 euros chacun, n’a pas entaché sa décision de disproportion. Par suite, ils ne sont pas fondés à demander au tribunal, à titre subsidiaire, de réduire ces sanctions à de plus justes proportions.
39. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 2309713 de la société Les Films d’un Jour, M. D et M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris l’ensemble des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les requêtes n° 2309724, n° 2309727 et n° 2309729 :
En ce qui concerne la régularité des titres de recettes :
40. En premier lieu, aux termes de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « () / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () / () ». Il résulte de ces dispositions que si un état exécutoire n’entre dans aucune des catégories d’actes devant être obligatoirement motivés en vertu du code des relations entre le public et l’administration, il doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde. Toutefois, ni ces dispositions ni aucune autre ne lui impose d’indiquer le délai de paiement de la créance. La société Les Films d’un Jour, M. D et M. A ne peuvent notamment invoquer utilement le 4° de l’article L. 16175 du code général des collectivités locales, qui n’est pas applicable aux établissements publics administratifs de l’Etat.
41. En second lieu, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Si ces dispositions subordonnent l’opposabilité des délais de recours à la mention des voies et délais de recours dans la notification de la décision, le défaut de cette mention est sans incidence sur sa légalité.
42. Il résulte de ce qui précède que les moyens de régularité soulevés par la société Les Films d’un Jour, par M. D et par M. A à l’encontre des titres de recettes émis à leur encontre par le CNC le 1er mars 2023 sont inopérant et doivent, par suite, être écartés.
En ce qui concerne le bien-fondé des titres de recettes :
43. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 à 38, la société Les Films d’un Jour, M. D et M. A ne sont pas fondés à soutenir que la décision de la commission de contrôle de la réglementation du 20 février 2023 est illégale ni, par suite, à contester l’existence, le montant et l’exigibilité de la créance en résultant pour le recouvrement de laquelle les titres de recettes attaqués ont été émis à leur encontre par le CNC le 1er mars 2023.
44. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes n° 2309724, n° 2309727 et n° 2309729 présentées respectivement par la société Les Films d’un Jour, M. D et M. A doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Les Films d’un Jour, M. D et M. A au soutien de leur requête n° 2309713.
Article 2 : Les requêtes n° 2309713, n° 2309724, n° 2309727 et n° 2309729 sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Les Films d’un Jour, à M. E D, à M. F A, à la commission de contrôle de la réglementation et au centre national du cinéma et de l’image animée (CNC).
Une copie en sera adressée à la ministre de la culture.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. JULINET
La présidente,
Signé
S. AUBERT
La greffière,
Signé
A. LOUART
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2309713, 2309724, 2309727, 2309729
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Décret n°2022-335 du 9 mars 2022
- Code de commerce
- Code de justice administrative
- Code du cinéma et de l'image animée
- Code des relations entre le public et l'administration
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