Article 211-38 du Code du cinéma et de l'image animée
Article 211-37
Article 211-39

Entrée en vigueur le 11 février 2015

Est créé par : Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

En cas de coproduction, les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production sont inscrites :
1° Dans les proportions suivantes sur le compte automatique de l'entreprise de production déléguée :

-100 % lorsque ces sommes sont inférieures ou égales à 150 000 € ;
-50 % lorsque ces sommes sont supérieures à 150 000 €.

Lorsque deux entreprises de production agissent conjointement en qualité d'entreprises de production déléguées, ces sommes sont inscrites dans des proportions égales sur le compte automatique de chacune d'elles.
2° Dans une proportion maximale de 50 % sur le compte automatique de la ou des autres entreprises de production lorsqu'elles sont :
a) Des filiales, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, des éditeurs de services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre ;
b) Des filiales, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, d'une société actionnaire, dans les limites prévues au premier alinéa du I de l'article 39 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, d'un éditeur de services de télévision de cinéma diffusé par voie hertzienne terrestre faisant appel à une rémunération de la part des usagers et qui encaisse directement le produit des abonnements acquittés par ces usagers.

Entrée en vigueur le 11 février 2015
Sortie de vigueur le 1 février 2023

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