Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Il est créé à la section " Investissement du budget du département " un fonds de concours destiné à recevoir la participation des communes, de la région, de tous établissements publics, des maîtres d'ouvrages mentionnés à l'article L. 123-24 ainsi que des particuliers.
Dans les communes dont tout ou partie du territoire a déjà fait l'objet de l'un des modes d'aménagement foncier prévus au 1° de l'article L. 121-1 ou aux 1°, 2°, 5° et 6° de l'article L. 121-1 dans leur rédaction issue de la loi n° 92-1283 du 11 décembre 1992 relative à la partie Législative du livre Ier (nouveau) du code rural et lorsque les deux tiers des propriétaires, représentant les trois quarts de la surface, ou les trois quarts des propriétaires, représentant les deux tiers de la surface situés dans les nouveaux périmètres proposés par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, sont d'accord pour s'engager financièrement dans de nouvelles opérations d'aménagement foncier utilisant l'un de ces modes, le département peut exiger une participation de l'ensemble des propriétaires ou des exploitants concernés. La participation des intéressés, qui peut aller jusqu'à la prise en charge de la totalité des frais engagés, est calculée sur les bases de répartition fixées par le département. Elle est recouvrée par le département après le transfert de propriété, dans les délais et, éventuellement, selon l'échéancier fixés par délibération du conseil départemental et versée au fonds de concours qui en aura fait l'avance. Les modalités de cette participation font l'objet d'une consultation préalable des propriétaires intéressés organisée par le conseil départemental dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le conseil départemental peut confier à l'association foncière d'aménagement agricole et forestier l'exécution, sous son contrôle, du recouvrement de ces participations, dans les conditions prévues pour le recouvrement des créances du département. Au moment de la consultation, l'exploitant peut se substituer au propriétaire pour prendre en charge la participation ou la totalité des frais engagés. L'aménagement foncier est alors assimilé aux travaux d'amélioration exécutés par le preneur. Aucune participation des intéressés ne peut être exigée lorsque l'aménagement foncier est réalisé en application de l'article L. 123-24. Les résultats de la consultation accompagnent les propositions de la commission communale ou intercommunale mentionnées à l'article L. 121-14.
Dans les communes mentionnées à l'alinéa précédent, la consultation préalable n'est pas requise lorsque le conseil départemental décide de ne pas demander de participation financière aux propriétaires.
Les établissements de l'élevage Les activités de ces établissements constitués en application de l'article L653-7 du code rural et de la pêche maritime, qui relèvent de l'identification permanente des bovins, à l'exclusion de la fourniture des instruments d'identification (boucles, etc) ne sont pas imposables. […] régies par les articles L247-1 et suivants du code forestier. […] Seconde opération d'aménagement foncier agricole et forestier Dans les communes dont tout ou partie du territoire a déjà fait l'objet d'un d'aménagement foncier agricole et forestier, de nouvelles opérations d'aménagement peuvent être exécutées, dans les conditions fixées par l'article L121-15, troisième alinéa, […]
Lire la suite…L'article L. 133-1 du code rural a créé les associations foncières. […] La redevance perçue par l'association foncière ne peut être inférieure à 5 euros. […] L'article L. 121-15 du code rural édicte que le département engage et règle les dépenses relatives aux opérations d'aménagement foncier. […]
Lire la suite…[…] Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2005, présentée pour le DEPARTEMENT DE L'ORNE, dont le siège est Hôtel du département, 27, boulevard de Strasbourg, BP 528 à Alençon Cedex (61017), représenté par le président du conseil général en exercice, par M e Launay, avocat au barreau de Caen ; le DEPARTEMENT DE L'ORNE demande à la Cour : […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-15 du code rural : Le département engage et règle les dépenses relatives aux opérations d'aménagement foncier ; […] Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.121-15 du code rural applicable à la date d'engagement de l'opération d'aménagement foncier concernée : « Le département engage et règle les dépenses relatives aux opérations d'aménagement foncier. / Il est créé à la section Investissement du budget du département un fonds de concours destiné à recevoir la participation des communes, de la région, de tous établissements publics, […] 2°, 5° et 6° de l'article L.121-1 et lorsque les deux tiers des propriétaires, représentant les trois quarts de la surface, […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.121-15 du code rural dans sa version alors applicable : « Le département engage et règle les dépenses relatives aux opérations d'aménagement foncier. Il est créé à la section « investissement du budget du département » un fonds de concours destiné à recevoir la participation des communes, de la région, de tous établissements publics, des maîtres d'ouvrages mentionnés à l'article L. 123-24 ainsi que des particuliers. Dans les communes dont tout ou partie du territoire a déjà fait l'objet de l'un des modes d'aménagement foncier rural mentionnés au 1°, 2°, 5° et 6° de l'article L.121-1 et lorsque les deux tiers des propriétaires, […]
Ce dernier constitue alors une commission communale d'aménagement foncier (CCAF) [articles L. 121-2 et suivants du code rural et de la pêche maritime (CRPM)] qui réunit les informations nécessaires et assure les études utiles pour déterminer la pertinence d'un aménagement foncier et si l'AFAFE est le moyen approprié pour y procéder. […] article L. 121-1). […] R. 121-29, […] article L. 121-15) mais des financements complémentaires sont également possibles de la part des autres collectivités locales et d'établissements publics. […] La contribution éventuelle des autres collectivités et d'établissements publics intervient dans le cadre d'un fonds de concours, […]
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