Article L123-4 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural 21 sauf al. 2

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art. 5

Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées.

Lorsque des terrains visés aux articles L. 123-2 et L. 123-3 ou situés dans les zones urbanisées ou d'urbanisation future identifiées par les documents d'urbanisme visés à l'article L. 121-1 et ne bénéficiant pas des éléments de viabilité mentionnés à l' article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont attribués à la commune en vue de la réalisation des projets communaux ou intercommunaux visés à l'article L. 123-27 du présent code, il peut être attribué au propriétaire une valeur d'échange tenant compte de la valeur vénale résultant des caractéristiques desdits terrains.

L'attribution d'une soulte en espèces, fixée le cas échéant comme en matière d'expropriation, peut être mise à la charge de la commune. Cette soulte est recouvrée dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 121-24.

Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées. Il peut toutefois être dérogé, dans les limites qu'aura fixées la commission départementale pour chaque région agricole du département, à l'obligation d'assurer l'équivalence par nature de culture.

La commission départementale détermine, à cet effet :

1° Après avis de la chambre d'agriculture, des tolérances exprimées en pourcentage des apports de chaque propriétaire dans les différentes natures de culture et ne pouvant excéder 20 p. 100 de la valeur des apports d'un même propriétaire dans chacune d'elles ;

2° La surface au-dessous de laquelle les apports d'un propriétaire pourront être compensés par des attributions dans une nature de culture différente ; cette surface ne peut excéder 80 ares.

La dérogation prévue au 2° ci-dessus n'est pas applicable, sans leur accord exprès, aux propriétaires dont les apports ne comprennent qu'une seule nature de culture.

Tout propriétaire de parcelles situées dans une aire délimitée d'appellation d'origine contrôlée ne couvrant qu'une partie du périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier peut demander à la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier qu'une superficie équivalente lui soit attribuée dans cette aire.

Tout propriétaire de parcelle ayant fait l'objet d'une certification en agriculture biologique conformément aux articles 27 et 28 du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91 ou en cours de conversion depuis au moins un an est prioritaire pour l'attribution nouvelle d'une superficie équivalente de terrains ayant fait l'objet d'une même certification.

Le paiement d'une soulte en espèces est autorisé lorsqu'il y a lieu d'indemniser le propriétaire du terrain cédé des plus-values transitoires qui s'y trouvent incorporées et qui sont définies par la commission. Le montant de la soulte n'est versé directement au bénéficiaire que si l'immeuble qu'il cède est libre de toute charge réelle, à l'exception des servitudes maintenues. La dépense engagée par le département au titre de l'aménagement foncier agricole et forestier de la commune comprend, dans la limite de 1 % de cette dépense, les soultes ainsi définies.

Le paiement de soultes en espèces est également autorisé lorsqu'il y a lieu d'indemniser les propriétaires de terrains cédés des plus-values à caractère permanent. Dans ce cas, le montant des soultes fixé par la commission communale est versé à l'association foncière par l'attributaire des biens comprenant la plus-value. Le recouvrement des soultes auprès de cet attributaire s'effectue comme en matière de contributions directes. Le versement des soultes aux propriétaires des terrains cédés est assuré par le président de l'association foncière sur décision de la commission communale.

Le paiement d'une soulte est mis à la charge du département lorsqu'il y a lieu d'indemniser les propriétaires exploitants qui, en contrepartie de parcelles d'apport certifiées en agriculture biologique conformément aux articles 27 et 28 du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 précité, reçoivent des parcelles en agriculture conventionnelle ou en conversion ou qui, en contrepartie d'apport de parcelles en conversion, reçoivent des parcelles en agriculture conventionnelle ou à un stade de conversion différent. Les conditions de paiement de cette soulte sont fixées par la délibération du conseil général ordonnant l'opération d'aménagement foncier.

Exceptionnellement, une soulte en nature peut être attribuée avec l'accord des propriétaires intéressés.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
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BOFiP · 9 mai 2018

Soultes versées en application de l'article L. 123-4 du code rural et de la pêche maritime […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 février 2018

L. 123-2 ................................................................................................................................. 36 D. […] 1055, d'opérations effectuées conformément aux articles L. 123-1, L. 123-24 et L. 124-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi qu'aux soultes versées en application de l'article L. 123-4 du même code. […] - Article L. 121-1 Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 octobre 2017

1055, d'opérations effectuées conformément aux articles L. 123-1, L. 123-24 et L. 124-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi qu'aux soultes versées en application de l'article L. 123-4 du même code. […] 1055, d'opérations effectuées conformément aux articles L. 122-1, L. 123-1, L. 123-24 et L. 124-1 du code rural ainsi qu'aux soultes versées en application de l'article L. 123-4 du même code. […] 1055, […]

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1Tribunal administratif de Pau, 16 février 2012, n° 1000839
Rejet

[…] 03-04 […] — qu'elle méconnaît le principe de réattribution à leurs propriétaires des terrains clos de murs et des terrains à bâtir, tel qu'il figure à l'article L. 123-3-1° et 4° du code rural ;

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2Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 27 mai 1999, 97PA01734, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que la société civile immobilière FAMILIALE DU RELAIS DE LA FORET ne peut utilement se prévaloir devant le juge administratif des moyens tirés de la méconnaissance, d'une part, des dispositions de l'article L.123-3 du code rural pour contester la circonstance que la parcelle sur laquelle se trouvait la source d'eau susmentionnée ne lui a pas été réattribuée et, d'autre part, de celles de l'article L123-4 du même code du fait que la parcelle ZK 26 comporterait un chemin communal empierré et une conduite de gaz enterrée, moyens qui ne sont pas d'ordre public, dès lors qu'elle ne les a pas invoqués devant la commission départementale d'aménagement foncier ;

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 8 novembre 2012, 11BX00727, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural et de la pêche maritime alors en vigueur : « Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, […]

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