Entrée en vigueur le 29 juillet 2010
Modifié par : LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 59
La commission communale d'aménagement foncier a qualité, dans le respect des équilibres naturels, pour décider à l'occasion des opérations et dans leur périmètre :
1° L'établissement de tous chemins d'exploitation nécessaires pour desservir les parcelles ;
2° Tous travaux affectant les particularités topographiques lorsque ces travaux présentent un caractère d'intérêt collectif pour l'exploitation du nouvel aménagement parcellaire dans le respect de ces particularités topographiques prévues par les exploitants agricoles en application des règles relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales ;
3° Tous travaux d'amélioration foncière connexes à l'aménagement foncier agricole et forestier, tels que ceux qui sont nécessaires à la sauvegarde des équilibres naturels, à la protection des sols ou à la remise en bon état des continuités écologiques ;
4° Les travaux d'aménagement hydraulique rendus indispensables au bon écoulement des eaux, en raison de l'exécution de travaux mentionnés au 3° ;
5° L'exécution de tous travaux et la réalisation de tous ouvrages nécessaires à la protection des forêts ;
6° L'exécution de travaux de nettoyage, remise en état, création et reconstitution d'éléments présentant un intérêt pour les continuités écologiques et les paysages tels que les haies, plantations d'alignement, talus, fossés et berges. La commission communale d'aménagement foncier identifie les emprises foncières correspondant à ces éléments.
L'assiette des ouvrages et des travaux mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 5° est prélevée sans indemnité sur la totalité des terres à aménager.
Sur les droits de chasse comme faisant partie intégrante de cette gestion privée, voir le 1° de l'article D. 221-2 du Code forestier. Or, […] précitées). […] Puis qu'il applique au domaine privé de la commune, en ces termes (qui sont ceux du futur résumé des tables du rec.) : « Selon l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), les chemins ruraux, qui sont ceux appartenant à la commune, […] font partie du domaine privé de la commune. […] Les associations foncières de remembrement, qui sont des établissements publics administratifs en application de l'article R. 131-1 de ce code, ont notamment pour objet, en application de l'article L. 123-9 du même code, la réalisation, […]
Lire la suite…L'article L. 123-8 du code rural et de la pêche maritime énonce limitativement les travaux qui peuvent être entrepris : l'exécution de tous travaux affectant les particularités topographiques lorsque ces travaux présentent un caractère d'intérêt collectif pour l'exploitation du nouvel aménagement parcellaire dans le respect de ces particularités topographiques prévues par les exploitants agricoles en application des règles relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales ; […] la commune a la faculté de recourir à la procédure des terres incultes ou manifestement sous-exploitées (articles L.125-1 et suivants ainsi que les articles R.125-1 à R.125-14 pour la métropole, […]
Lire la suite…[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-11 du code rural alors en vigueur : « Les intéressés présentent par écrit à la commission départementale d'aménagement foncier leurs observations et réclamations. […] en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-3 du code rural : « Doivent être réattribués à leurs propriétaires, […] les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens du 1° du paragraphe II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (…) » ; […] à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées. (…) » ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code rural : « L'aménagement foncier agricole et forestier, applicable aux propriétés rurales non bâties, […] en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L.123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées. (…) Sauf accord exprès des intéressés, […] sans apporter aucun élément au soutien de cette affirmation, que sa parcelle ZW 8, […] dès lors, méconnu les dispositions de l'article L. 123-1 du code rural ; […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural : Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées ( ) ; […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Ils font partie du domaine privé des communes (article L.161-1 du code rural et de la pêche maritime). Les associations foncières de remembrement étant par ailleurs des établissements publics administratifs ayant notamment pour objet la réalisation, l'entretien et la gestion de certains travaux et ouvrages (articles L.123-8, L.123-9, L.133-3 et R.131-1 du code rural et de la pêche maritime). Au cas présent, la délibération contestée autorisait une association foncière de remembrement à signer une convention d'utilisation portant sur des chemins ruraux.
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