Cassation 15 février 2000
Résumé de la juridiction
Lorsqu’en exécution d’un contrat conclu antérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le débiteur a profité d’une prestation postérieurement au jugement d’ouverture, la créance née de cette prestation est une créance mentionnée à l’article 40 de la loi du 25 janvier 1985.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 15 févr. 2000, n° 96-17.884, Bull. 2000 IV N° 32 p. 25 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 96-17884 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2000 IV N° 32 p. 25 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Agen, 6 mai 1996 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007043568 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonction. . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : Mme Aubert. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Lafortune. |
Texte intégral
Attendu, selon l’arrêt déféré, que, par ordonnance du 6 septembre 1994, le juge-commissaire du redressement judiciaire de la société SIAQ a admis la créance de la société Etudes et réalisations graphiques (société ERG), à titre chirographaire, pour une certaine somme, tandis que la société ERG soutenait que sa créance était née de la poursuite de l’activité et relevait de l’article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu l’article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que pour dire que la créance de la société ERG, correspondant à une commande passée avant le redressement judiciaire de la société SIAQ et livrée à celle-ci postérieurement au jugement d’ouverture, ne relevait pas de l’article 40 de la loi du 25 janvier 1985, l’arrêt énonce que « le fait que cette prestation ait profité à la société SIAQ après l’ouverture de la procédure importe peu, dès lors que l’accord des parties sur la réalisation de la commande, qui fige les obligations respectives des parties et fait naître l’obligation au paiement, est intervenu avant la procédure collective » ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 mai 1996, entre les parties, par la cour d’appel d’Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse.
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