Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre II : Aménagement foncier rural / Chapitre III : L'aménagement foncier agricole et forestier / Section 1 : La nouvelle distribution parcellaire
Article L123-4-1 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Tout propriétaire de parcelles situées dans une aire d'appellation d'origine contrôlée ne couvrant qu'une partie du périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier peut demander à la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier qu'une superficie équivalente lui soit attribuée dans cette aire.
Lorsque des réclamations portant sur la valeur vénale des terrains émanent de propriétaires n'ayant pas donné leur accord exprès prévu au premier alinéa et qu'il n'est pas possible d'établir l'égalité de valeur sans bouleverser le plan des échanges, la commission prévoit, au besoin par expertise, le paiement d'une soulte pour rétablir l'égalité. Les soultes sont supportées par les propriétaires bénéficiaires des échanges et sont recouvrées dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 121-24.
Lorsque des terrains visés aux articles L. 123-2 et L. 123-3 ou situés dans les zones urbanisées ou d'urbanisation future identifiées par les documents d'urbanisme visés à l'article L. 121-1 et ne bénéficiant pas des éléments de viabilité visés au a du 1° du II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont attribués à la commune en vue de la réalisation des projets communaux ou intercommunaux visés à l'article L. 123-27 du présent code, la commune verse au propriétaire une soulte en espèces, fixée le cas échéant comme en matière d'expropriation, afin d'indemniser la perte de plus-value vénale résultant des caractéristiques desdits terrains. Cette soulte est recouvrée dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 121-24.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux opérations d'aménagement foncier réalisées en application des dispositions des articles L. 123-24 à L. 123-26.
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Décisions • 15
[…] 03-04-02 […] Considérant que les requérants soutiennent qu'ils sont actuellement propriétaires des parcelles XXX, 305 et 309 d'une superficie totale de 2 hectares, 73 ares et 19 centiares et que le projet adopté par décision attaquée de la commission départementale a pour effet de réduire la superficie de leurs terrains puisque les parcelles n°s 427 et 428 totalisent une superficie de 2 hectares, 49 ares et 14 centiares, soit une perte de 24 ares et 5 centiares, en contradiction avec les articles L.123-4 et L.123-4-1 du code rural ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'en ce qui concerne le compte de biens propres de M. […]
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[…] 03-04-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime : « L'aménagement foncier agricole et forestier, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis (…) » ; que l'article L. 123-4 du même code dispose : « Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, […]
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3. Tribunal administratif de Nîmes, 16 mai 2012, n° 1002467
[…] 03-04-02 […] et se retrouve avec le n° 29 dans la décision n° 32 ; que, concernant la légalité interne, il lui a été pris 85 a de terre de nature 1, excédant la limite légale prévue à l'article L 123-4 du code rural et de la pêche maritime ; que la parcelle du Salze lui a été attribuée, alors qu'elle se trouve éloignée du centre de son exploitation ; que la parcelle Le Crépou, […]
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