Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Modifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 4
Les propriétaires de parcelles reconnues incultes ou manifestement sous-exploitées, en application des dispositions des articles L. 125-5 et L. 125-9, et dont la mise en valeur forestière a été jugée possible et opportune doivent réaliser cette mise en valeur dans un délai fixé par la commission communale, compte tenu de l'importance de l'opération, et selon un plan soumis à l'agrément du préfet après avis du Centre national de la propriété forestière.
La présentation par le propriétaire de l'une des garanties de gestion durable mentionnées à l'article L. 124-1 du code forestier satisfait à l'obligation de mise en valeur.
Dans le cas où la mise en valeur n'est pas réalisée dans le délai fixé, la commission communale avertit les propriétaires, ou leurs ayants droit, soit par notification, soit, à défaut d'identification, par affichage en mairie et par publication, qu'ils ont l'obligation de réaliser les travaux de mise en valeur ou de présenter l'une des garanties de gestion durable mentionnées à l'article L. 124-1 du code forestier dans un délai maximum de douze mois après l'expiration du délai initial. A défaut, les terrains pourront être expropriés au profit de la commune pour relever du régime forestier ou pour être apportés, par la commune, à un groupement forestier ou à une association syndicale de gestion forestière dans les conditions respectivement fixées à l'article L. 331-6 et à l'article L. 332-1 du code forestier. Les formes de l'expropriation, les règles d'évaluation de l'indemnité ainsi que les conditions et délais de paiement sont fixés conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
A défaut d'acte notarié, les échanges sont rendus exécutoires par le président du conseil général dans les conditions prévues pour les aménagements fonciers (article L 124-3 du code rural et de la pêche maritime). […] Ils suivent le même régime que les échanges de biens ruraux dans un périmètre d'aménagement foncier. […] La mise en valeur des terres incultes 40 La procédure de mise en valeur des terres incultes est régie par les articles L 125-1 à L 125-15 du code rural et de la pêche maritime. […] qui l'exerce ou l'attribue à un autre exploitant. […] A défaut, les parcelles pourront être expropriées au profit de la commune (article L 125-10 du code rural et de la pêche maritime). […]
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L. 124-3). […] C. Échanges et cessions amiables d'immeubles forestiers dans un périmètre d'aménagement foncier Ils ont pour objet d'améliorer la structure des fonds forestiers pour améliorer la gestion sylvicole et sont définis à l'article L. 124-9 du C. rur., à l'article L. 124-10 du C. rur., […] Ils suivent le même régime que les échanges de biens ruraux dans un périmètre d'aménagement foncier. […] Mise en valeur des terres incultes La procédure de mise en valeur des terres incultes est régie par les dispositions de l'article L. 125-1 du C. rur. à l'article L. 125-15 du C. rur.. […] qui l'exerce ou l'attribue à un autre exploitant. […] L. 125-10). […]
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