Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 69
Présentent des garanties de gestion durable, sous réserve de la mise en œuvre effective du programme de coupes et travaux prévu, les bois et forêts gérés conformément à :
1° Un document d'aménagement arrêté ;
2° Un plan simple de gestion agréé ;
3° Un règlement type de gestion approuvé, à condition que le propriétaire respecte celles des prescriptions mentionnées aux articles L. 122-5 et L. 313-2 qui lui sont applicables.
Présentent également des garanties de gestion durable, dès lors qu'ils disposent du document de gestion spécifique à leur situation, les bois et forêts :
1° Inclus dans le cœur d'un parc national ou dans une réserve naturelle ;
2° Classés comme forêt de protection en application de l'article L. 141-1 ;
3° Gérés principalement en vue de la préservation d'espèces ou de milieux forestiers ;
4° Appartenant à des personnes publiques sans relever du I de l'article L. 211-1 et gérés conformément à un règlement type de gestion agréé, que le propriétaire s'est engagé à appliquer pour une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
[…] dans le cadre d'une activité d'intérêt général concourant à la défense de l'environnement naturel, d'opérations d'entretien, de renouvellement ou de reconstitution de bois et forêts présentant des garanties de gestion durable, au sens de l'article L. 124-1 du code forestier (C. for.), ou pour l'acquisition de bois et forêts destinés à être […] intégrés dans le périmètre du document d'aménagement mentionné à l'article L. 212-1 du C. for. […] Établissements d'enseignement artistique publics ou privés Les enseignements artistiques sont définis par l'article L. 216-2 du code de l'éducation (C. éduc), par l'article L. 216-3 du C. éduc., par l'article L. 312-6 du C. éduc., […]
Lire la suite…Certificat et engagement à souscrire L'application de ce régime de faveur est subordonnée à la double condition : que l'acte constatant la donation ou la déclaration de succession soit appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant que les bois et forêts, objets de la mutation, sont susceptibles de présenter une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 124-1 du code forestier (C. for.), à l'article L. 124-2 du C. for., à l'article L. 124-3 du C. for. ainsi qu'à l'article […] L. 313-2 du C. for. ; que les héritiers, donataires ou légataires prennent, […]
Lire la suite…[…] Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article D. 156-7 du code forestier : « Les subventions que l'Etat peut accorder en matière d'investissement forestier sont destinées à permettre la réalisation des opérations suivantes : (…) 5° Les travaux de nettoyage, […] qu'aux termes de l'article D. 156-8 du même code : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 121-6 et L. 124-1 relatives à la garantie ou à la présomption de gestion durable, […] qu'aux termes de l'article D. 156-10 de ce code : « Les barèmes prévus à l'article D. 156-9 sont établis par le préfet de région conformément aux principes suivants : 1° Catégories de travaux autorisés sur barème : (…) b) Travaux de reconstitution ; […]
[…] ' s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L312-2 et L312-3 du nouveau code forestier, d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L. 124-1 et L. 313-1 du même code ou d'un programme des coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l'article L. 124-2 dudit code ;
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 2. La commune d'Audenge demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 mai 2019 par laquelle le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a refusé de faire droit à sa demande tendant à ce qu'il adopte un règlement type de gestion, tel que prévu par les articles L. 124-1 et R. 124-2 du code forestier, correspondant à la catégorie de bois et forêts dont relèvent ses bois communaux.
Elle est en théorie encadrée par des dispositions réglementaires rigoureuses définies dans les articles L. 124-1 à L. 124-6 du code forestier. Or la réalité est toute autre. La plupart des travaux forestiers : débardage, drainage, labours profonds, défrichements, plantations, brûlage des rémanents, ouverture de pistes et autres ouvrages de terrassement, utilisent des engins massifs de forte puissance particulièrement destructifs et invasifs.
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