Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre V : Dispositions pénales
Article L215-2 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juin 2012
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22
Modifié par : Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 5
I.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende le fait d'acquérir, de céder à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa du I de l'article L. 211-11 ou au troisième alinéa de l'article L. 211-29, d'importer ou d'introduire sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12.
Le fait de détenir un chien de la première catégorie sans avoir fait procéder à sa stérilisation est puni des mêmes peines.
II.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du ou des chiens concernés ;
2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction ;
3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12.
III.-Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au I encourent les peines suivantes :
1° L'amende, dans les conditions fixées à l'article 131-38 du même code ;
2° La confiscation du ou des chiens concernés ;
3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12 du présent code.
Commentaires • 25
Ainsi l'article L 215-2 du Code rural en fait un délit passible d'une peine d'emprisonnement de 6 mois et 15.000,00 euros d'amende. En outre, seront prononcées, à titre de peine complémentaire contre tout contrevenant : la confiscation de l'animal ; l'interdiction de détenir un animal de catégories 1 ou 2 pendant un délai de 5 ans. b2 : Stérilisation obligatoire de l'animal de catégorie 1. […]
Lire la suite…Cette infraction délictuelle est réprimée par l'article L. 215-2 du code rural (6 mois d'emprisonnement et 15 000 d'amende). […]
Lire la suite…Décisions • 20
[…] coupable de B DE K D'ATTAQUE NON STERILISE (K L M 1), commis le 06/12/2007, à C (58), NATINF 022059, infraction prévue par les articles L.215-2 §I AL.2, L.211-15 §II, L.211-12, R.211-6 du Code rural, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 27/04/1999 et réprimée par l'article L.215-2 §I AL.1, §II du Code rural
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[…] infraction prévue par les articles L.215-2 §I AL.1, L.211-15 §I, L.211-12 du Code rural, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 27/04/1999 et réprimée par l'article L.215-2 §I AL.1, §II du Code rural
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3. Cour d'appel de Montpellier, 10 mars 2009, n° 08/01498
[…] Le conseil du prévenu, renoncant au moyen de nullité soulevé dans ses conclusions, plaide la relaxe en faisant valoir que l'article L.215-2 du code rural dans sa rédaction antérieure à la loi du 5 mars 2007 était incompréhensible et donc incompatible avec les articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme.
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[…] 1° Première catégorie : les chiens d'attaque 2° Deuxième catégorie : les chiens de garde et de défense. […] Ainsi l'article L215-2 du Code rural en fait un délit passible d'une peine d'emprisonnement de 6 mois et 15 000 euros d'amende. En outre, seront prononcées, à titre de peine complémentaire contre tout contrevenant : la confiscation de l'animal
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