Article L223-13 du Code rural et de la pêche maritime
Article L223-12
Article L223-15

Entrée en vigueur le 22 octobre 2021

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Modifié par : Ordonnance n°2021-1370 du 20 octobre 2021 - art. 4

Les mesures de prophylaxie et de police sanitaire nécessaires en vue de prévenir l'apparition, de limiter l'extension ou de permettre l'extinction de la rage sont fixées dans les conditions prévues par les dispositions mentionnées à l'article L. 221-1-1.

Entrée en vigueur le 22 octobre 2021

Commentaire1

1TCAS - Autres taxes - Taxes assimilées - Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages
BOFIP

R* 421-25-1). 50 Les dispositions du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages sont codifiées aux articles L 421-1 à L 421-17 du code des assurances. […] Conditions d'intervention du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages 1. […] Le fonds est susceptible d'intervenir même si les actes de chasse ne sont pas compris dans l'obligation d'assurance instituée par l'ancien article L.223-13 du code rural. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3

1Cour d'appel de Nîmes, 2 mars 2010, 09/01516Infirmation

[…] En application de l'article L421-8 du Code des Assurances « le Fonds de Garantie institué par l'article L421-1 est chargé d'indemniser les dommages corporels occasionnés par tous actes de chasse ou de destruction des animaux nuisibles dans les parties du territoire où l'assurance instituée par l'article L223-13 du Code Rural est obligatoire, même si ces actes ne sont pas compris dans l'obligation d'assurance, dès lors qu'ils sont le fait d'un auteur demeuré inconnu ou non assuré ou que son assureur est totalement ou partiellement insolvable ».

 Lire la suite…

2CAA de NANTES, 4ème chambre, 8 janvier 2021, 19NT03637, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 7. L'article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable, dispose que : « Les interventions auxquelles un détenteur d'animaux ou un responsable de rassemblement temporaire ou permanent d'animaux est tenu de faire procéder par un vétérinaire en vertu des règles fixées en application des articles L. 201-3, L. 201-4, L. 201-5, L. 201-8, L. 211-24, L. 214-3, L. 214-6, L. 221-1, L. 223-4, L. 223-5, L. 223-6, L. 223-9, L. 223-10 et L. 223-13 ne peuvent être exécutées que par une personne mentionnée aux articles L. 241-1 et L. 241-6 à L. 241-12 ou par une personne physique mentionnée à l'article L. 241-3, habilitée à cet effet par l'autorité administrative. […] 13. […]

 Lire la suite…

3Tribunal administratif d'Amiens, 31 mai 2016, n° 1400762Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Les interventions auxquelles un détenteur d'animaux ou un responsable de rassemblement temporaire ou permanent d'animaux est tenu de faire procéder par un vétérinaire en vertu des règles fixées en application des articles L. 201-3, L. 201-4, L. 201-5, L. 201-8, L. 211-24, L. 214-3, L. 214-6, L. 221-1, L. 223-4, L. 223-5, L. 223-6, L. 223-9, L. 223-10 et L. 223-13 ne peuvent être exécutées que par une personne mentionnée aux articles L. 241-1 et L. 241-6 à L. 241-12 habilitée à cet effet par l'autorité administrative. […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).