Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre V : Dispositions pénales
Article L215-11 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 décembre 2021
Modifié par : LOI n°2021-1539 du 30 novembre 2021 - art. 38
Modifié par : LOI n°2021-1539 du 30 novembre 2021 - art. 24
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait pour toute personne exploitant un établissement de vente, de toilettage, de transit, de garde, d'éducation, de dressage, d'activités privées de sécurité, de surveillance, de gardiennage, de protection physique des personnes ou des biens employant des agents cynophiles ou de présentation au public d'animaux de compagnie, une fourrière, un refuge, un établissement d'abattage ou de transport d'animaux vivants ou un élevage d'exercer ou de laisser exercer sans nécessité des mauvais traitements envers les animaux placés sous sa garde ou de ne pas respecter l'interdiction prévue à l'article L. 214-10-1.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l'animal, qu'il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l'animal et prévoir qu'il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d'interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d'exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 4°, 10° et 11° de l'article 131-39 du même code.
Commentaires • 15
Aux termes de l'article L. 613 7 du code de la sécurité intérieure issu de l'ordonnance du 12 mars 2012, « les agents exerçant les activités mentionnées à l'article L. 611 1 peuvent utiliser des chiens dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État. […] établissement public sous tutelle du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer, notamment chargé de délivrer les autorisations nécessaires à leur exercice. […] Ces sanctions sont particulièrement lourdes pour les professionnels de la sécurité privée puisque l'article L. 215-11 du Code rural et de la pêche maritime prévoit dans ce cas une peine pouvant aller jusqu'à un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. […]
Lire la suite…Cette activité prévue par les articles L. 613-7-1 et L. 613-7-1 A du Code de la sécurité intérieure (CSI) est subordonnée à une formation et à une certification des binômes agent-chien. Comme toute activité privée de sécurité, […] en application de l'article 40 du Code de procédure pénale, de signaler tout agissement relevant de délits au procureur de la République. […] Ces sanctions sont particulièrement lourdes pour les professionnels de la sécurité privée puisque l'article L. 215 11 du Code rural et de la pêche maritime prévoit dans ce cas une peine pouvant aller jusqu'à un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. […]
Lire la suite…Décisions • 44
[…] Citée régulièrement à l'audience du 4 février 2008 ainsi que la condamnée, F E, la Fondation Assistance Animaux expose ses moyens : Dans son arrêt en date du 25 juin 2007, la Cour d'Appel de Z a déclaré F E coupable des trois infractions visées à la prévention soit : — mauvais traitements envers des animaux domestiques commis par un exploitant en application de l'article L.215-11 du Code Rural, — exercice d'une activité d'élevage d'animaux de compagnie sans certificat de capacité, — non déclaration d'une installation classée d'un élevage de plus de dix chiens sevrés.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.214-23 du code rural et de la pêche maritime : « I.-Pour l'exercice des inspections, des contrôles et des interventions de toute nature qu'implique l'exécution des mesures de protection des animaux prévues aux articles L. 214-3 à L. 214-18, L. 215-10 et L. 215-11, des règlements communautaires ayant le même objet et des textes pris pour leur application, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 221-5 : 1° Ont accès aux locaux et aux installations où se trouvent des animaux, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile, […]
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3. Conseil d'État, 5ème et 6ème chambres réunies, 9 novembre 2018, 421302
La décision par laquelle, en application de l'article L. 214-23 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), l'autorité compétente décide, après la constatation d'une infraction réprimée par les articles L. 215-10 ou L. 215-11 du même code, de saisir ou de retirer des animaux et d'en confier la garde à un tiers dans l'attente de la mesure judiciaire prévue à l'article 99-1 du code de procédure pénale, a le caractère d'une mesure de police judiciaire dont la connaissance n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire.
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- 214-23 du crpm)
Arnaud Bazin rappelle à M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer les termes de sa question n°09024 posée le 16/11/2023 sous le titre : " Conditions d'utilisation des chiens dans le cadre des activités privées de sécurité ", […] prévue par les articles L. 613-7-1 et L. 613-7-1 A du Code de la sécurité intérieure (CSI), […] notamment chargé de délivrer les autorisations nécessaires à leur exercice. […] Ces sanctions sont particulièrement lourdes pour les professionnels de la sécurité privée puisque l'article L. 215-11 du Code rural et de la pêche maritime prévoit dans ce cas une peine pouvant aller jusqu'à un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. […]
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