Entrée en vigueur le 6 juin 2015
Est codifié par : Loi n°2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-615 du 4 juin 2015 - art. 1
Par dérogation à l'article L. 255-2, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit ou l'utilisation, sur le territoire national, d'un des produits mentionnés à ce même article provenant d'un Etat membre de l'Union européenne, sur le territoire duquel il est légalement mis sur le marché, n'est subordonnée, dès lors que ce produit est identique à un produit dit " de référence " bénéficiant déjà d'une autorisation de mise sur le marché en France, qu'à l'obtention d'un permis délivré selon les conditions posées à l'article L. 255-7. Le permis ainsi délivré au produit introduit sur le territoire national n'ouvre droit qu'aux mêmes conditions de mise sur le marché et d'utilisation que celles applicables au produit de référence autorisé en France.
[…] 3. […] et qu'il est « identique à un produit dit » de référence « bénéficiant déjà d'une autorisation de mise sur le marché en France », l'article L. 255-3 du même code prévoit, par dérogation à l'article L. 255-2 précité, que la mise sur le marché ou l'utilisation du produit n'est subordonnée qu'à « l'obtention d'un permis délivré selon les conditions posées à l'article L. 255-7 ». Les dispositions réglementaires spécifiques au permis d'introduction sont prévues aux articles R. 255-18 à R. 255-20. […] l' « absence d'effet nocif » de ce produit « sur la santé humaine, la santé animale et sur l'environnement » conformément à l'article L. 255-7 du code rural et de la pêche maritime.