Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Ordonnance n°2022-1075 du 29 juillet 2022 - art. 1
La première section du Fonds national de gestion des risques en agriculture contribue, en complément des versements effectués par les exploitants agricoles, au financement de l'indemnisation des pertes économiques liées à l'apparition d'un foyer de maladie animale ou végétale ou d'un incident environnemental par des fonds de mutualisation agréés par l'autorité administrative.
L'affiliation des exploitants agricoles à un fonds de mutualisation agréé peut être rendue obligatoire par décret en Conseil d'Etat.
Les règles régissant, selon les productions ou les risques couverts, l'établissement et le fonctionnement des fonds de mutualisation, les conditions de leur agrément, les conditions et modalités de l'indemnisation des exploitants agricoles ainsi que la gestion et le contrôle du respect de ces règles sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les conditions d'intervention de la première section du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont définies par décret.
par un assureur ou fondée sur la solidarité nationale L'exploitant agricole subit une perte de récoltes ou de cultures liée à des dommages du fait d'aléas climatiques mentionnés à l'article L. 361-4 A du C. rur., dans les conditions ouvrant droit à une indemnisation au titre des contrats d'assurance récolte multirisques climatiques subventionnés visés à l'article L. 361-4 du C. rur., ou fondée sur la solidarité nationale, dans les conditions précisées à l'article L. 361-4-2 du C. rur. […] Conformément au V de l'article D. 361-43-1 du C. rur., pour les récoltes 2023, 2024 et 2025, […]
Lire la suite…[…] Vu la mise en demeure adressée le 8 octobre 2009 à la commune de Brignac, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 361-1 du code rural : « Il est institué un fonds national de garantie des calamités agricoles chargé d'indemniser les dommages matériels causés aux exploitations agricoles par les calamités, […] qu'aux termes de l'article L 361-3 du même code : « La constatation du caractère de calamités agricoles des phénomènes définis à l'article L. 361-2, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] 17-03-01 […] Le préfet soutient que la requête est irrecevable car elle ne mentionne pas la décision attaquée et elle ne développe aucun moyen tendant à démontrer son illégalité ; que les trois critères cumulatifs régis par les articles L. 362-2, L. 361-3 et D. 361-30 du code rural encadrant les critères d'indemnisation des pertes agricoles par le fonds national de garantie des calamités agricoles ne sont pas remplis au cas d'espèce ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 361-10 du code rural, applicable en l'espèce : « En cas de calamités, […]
[…] — l'Etat a manqué à son obligation de collecte d'informations et de recherche de l'origine du virus de la sharka, en méconnaissance de l'article L. 201-3 du code rural et de la pêche maritime ; […] d'une part, l'article L. 361-1 du code rural et de la pêche maritime a institué un fonds national de gestion des risques en agriculture « afin de participer au financement des dispositifs de gestion des aléas climatique, […] phytosanitaire et environnemental dans le secteur agricole ». L'article L. 361-3 du même code dispose que la première section du Fonds national de gestion des risques en agriculture contribue, […] Aux termes de l'article R. 361-50 de ce code : « Pour l'application de l'article L. 361-3, […]